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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-10.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-10.300

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SFZ que sur le pourvoi incident relevé par la société Sofresid ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Aspell a conclu avec la société Sofresid un contrat d'ingénierie lui donnant mandat de procéder aux études, au lancement de marchés de travaux et de fournitures et au contrôle de leur exécution en vue du remodelage et de la construction d'une unité ; que la société Aspell a passé commande de plusieurs compensateurs auprès de la société SFZ, que malgré des discussions d'ordre technique opposant les parties, la société Sofresid a donné l'autorisation d'expédier sur le site plusieurs compensateurs qui ont été réceptionnés ; qu'en raison des désordres affectant les compensteurs et le non règlement total de la commande, la société SFZ a fait assigner les sociétés Aspell et Sofresid en paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société SFZ, l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Aspell, a rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par celle-ci contre les sociétés Sofresid et SFZ et a condamné ces deux dernières sociétés aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société SFZ fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du solde du prix du premier jeu de compensateurs contre la société Aspell et de l'avoir condamnée à rembourser à celle-ci le montant intégral de la commande ; Mais attendu que ce moyen pris de la violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ne serait pas de nature à permettre l'admisssion du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société SFZ reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Aspell le montant des notes de calcul ; Mais attendu que ce moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Sofresid aux dépens d'instance et à des frais irrépétibles, l'arrêt fonde sa décision sur l'équité ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait rejeté la demande reconventionnelle de la société Aspell formée contre la société Sofresid, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal : Sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société Sofresid in solidum avec la société SFZ aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société Aspell, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société SFZ aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofresid, condamne la société SFZ à payer à la société Aspell la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz