Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André F..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°/ L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), société anonyme dont le siège est ... (1er),
2°/ La compagnie VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, société anonyme dont le siège est ... (9e),
3°/ Monsieur Marcel A..., demeurant ... (10e),
4°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis ... et ... (10e), pris en la personne de son syndic, Monsieur E..., demeurant ... (2e),
5°/ Monsieur Samuel X..., demeurant ... (10e),
6°/ Madame Rosalie X..., née B..., demeurant ... (10e),
7°/ Monsieur Majer H...,
8°/ Madame Marie-Antoinette D..., épouse de Monsieur H..., demeurant tous deux ... (10e),
9°/ Monsieur Y..., demeurant ... (12e),
10°/ Monsieur Z..., demeurant ... (5e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société CORNALI, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (15e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. G..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Foussard, avocat de M. F..., de Me Célice, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de la compagnie Via assurances IARD Nord et monde, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première et sa deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1987), que M. F..., locataire de lots appartenant à M. A..., dans l'immeuble en copropriété ... (10e), a confié à l'entreprise Cornali, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., l'exécution de travaux qui ont causé des dommages à l'immeuble de la copropriété et à l'immeuble voisin, ... ; que le syndicat des copropriétaires et deux copropriétaires agissant individuellement, dont les époux X..., après avoir obtenu la condamnation de M. F..., ont renoncé au bénéfice du jugement et accepté une transaction relativement aux travaux confortatifs et à la réparation des dommages ; que M. F... a poursuivi la procédure contre M. Y..., l'entreprise Cornali, en liquidation des biens, et leurs assureurs respectifs, pour obtenir le paiement ou le remboursement de diverses sommes ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires pour le débouter de sa demande en remboursement des indemnités qu'il avait payées, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aucune des parties au procès ne soutenait, en cause d'appel, que les conditions de la subrogation n'étaient pas réunies, faute de paiement au subrogeant par le subrogé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans préalablement rouvrir les débats, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il appartient à celui qui prétend échapper aux effets d'une subrogation d'établir que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies ; d'où il suit qu'en relevant que M. F... n'établissait pas la réalité d'un paiement à l'origine de la subrogation consentie par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt n'a ni violé le principe de la contradiction, ni inversé la charge de la preuve en retenant que la subrogation alléguée avait été consentie par le syndicat et non par les
copropriétaires et que M. F... n'établissait pas la réalité d'un paiement, le syndicat ayant renoncé à son action contre lui ; Sur le second moyen :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. Y..., au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, alors, selon le moyen, "que la transaction intervenue notamment entre MM. F... et Bonnet concernait les dommages causés à un tiers, le Syndicat des copropriétaires du ..., titulaire de droits sur un immeuble voisin ; que les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître l'autorité de la transaction, en étendre les effets à la réparation des dommages subis par le Syndicat des copropriétaires du ... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, alors même qu'elle y était invitée, sur l'objet de la transaction qu'elle opposait à M. F..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 2048 et 2049 du Code civil" ; Mais attendu que M. F... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la transaction ne s'appliquait qu'aux reprises en sous-oeuvre dans l'immeuble voisin, ..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui rejette la demande de M. F... en remboursement des indemnités versées aux époux X... sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenaient que ces époux l'avaient subrogé dans leurs droits contre les responsables des désordres, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. F... de sa demande en paiement d'une somme de 101 996 francs, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;