Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-25.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.502
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° S 18-25.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vivréco, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Isofore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme F... M..., liquidateur, domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Vivréco, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Isofore, de la SCP Boulloche, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Vivréco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vivréco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivréco ; la condamne à payer à la société Isofore, représentée par Mme M..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Vivreco.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a condamné la société Vivréco à payer à la société [...] les sommes de 52 094,40 euros toutes taxes comprises au titre des installations à réaliser, 7 602,16 euros toutes taxes comprises au titre du trop-perçu sur les installations conservées et de 2 200 euros au titre de préjudice de jouissance, et de l'avoir condamnée, par voie d'infirmation, à lui payer une somme de 8 282,38 euros au titre d'un préjudice financier,
Aux motifs propres que la SCI [...] reproche à la pompe à chaleur de ne pas fonctionner correctement ; que l'expert judiciaire, après avoir constaté le dysfonctionnement de ladite pompe, a relevé qu'il était dû à l'insuffisance de débit du forage : il explique que le débit du forage ne peut être maintenu à 6,5 m3/h afin de faire fonctionner correctement la pompe à chaleur, le forage ne pouvant pas délivrer un débit supérieur à 2 à 3 m3/h ; que l'expert judiciaire indique que la société Isofore aurait informé la société Vivréco de l'insuffisance de débit et que la société Vivréco aurait dû s'assurer d'un débit exploitable sur son installation par des essais ; qu'il convient de relever que les travaux liés au forage ont été réalisés en 2009 dans le cadre de travaux indépendants de ceux relatifs à la pompe à chaleur ; qu'il ne peut donc être imputé aucun grief aux intervenants dans le cadre de cette première opération ; que dans le cadre des travaux relatifs à la pompe à chaleur, il appartenait à la société Vivréco de vérifier quel était le débit du forage préexistant, alors que le contrat mentionne spécifiquement que le générateur commandé avait besoin d'un débit d'eau de 6500 litres par heure à 7° C minimum ; qu'en effet, il n'a pas été demandé spécifiquement par la société Vivreco à la SCI [...] quel était le débit de l'ouvrage qui allait être utilisé pour alimenter la pompe à chaleur commandée ; que cette référence contractuelle ne peut constituer une clause exonératoire de responsabilité, en ce que dans le cadre de son obligation de conseil la société Vivréco devait s'assurer du débit du pompage ; qu'il apparaît que si la société Isofore a répondu à la société Vivréco que le débit du forage était suffisant, cette réponse est postérieure à la signature du contrat signé entre la société Vivréco et la SCI [...], à savoir le lendemain ; qu'enfin, aucun essai n'a été réalisé par la société Vivréco afin de s'assurer de la réalité du débit ; que, dès lors, la société Vivréco a commis des fautes à l'origine de l'entier dommage subi par la SCI [...] ; qu'elle doit donc réparer intégralement ledit dommage, la SCI [...] demandant à titre principal la confirmation du jugement qui a condamné la société Vivreco seule ;
Et aux motifs adoptés ou possiblement adoptés que les deux interventions, l'une sur le forage, l'autre sur l'installation de deux pompes à chaleur, reliées au puits percé par la société Isofore, qui ont eu lieu à plusieurs mois d'intervalle, ne peuvent être assimilées à un seul et même chantier et correspondent à deux cadres contractuels bien distincts par leur objet ; que, de ce fait, la société Isofore n'était pas tenue contractuellement de coopérer avec société Vivréco et qu'il lui appartenait encore moins de vérifier le débit du forage nécessaire au fonctionnement des pompes à chaleur ; que le forage livré par la société Isofore à la société [...] a permis l'arrosage du jardin conformément au contrat qui les liait toutes les deux ; qu'il n'est pas contesté que la défaillance de l'installation géothermique provient de l'insuffisance du débit d'eau du forage par rapport à celui qui aurait été nécessaire pour faire fonctionner les pompes à chaleur mises en place ; que dans le contrat signé entre la société Vivréco et la société [...], il était stipulé « qu'en cas de manque d'eau, la responsabilité de la société Vivréco ne pourra être engagée » ; que, toutefois, l'application de cette clause exonératoire de responsabilité aurait pour conséquence de soustraire la société Vivréco à une obligation essentielle de la convention, à savoir livrer à la société [...] une installation en état de fonctionner selon les prévisions contractuelles ; qu'en outre, il doit être observé que la société Vivréco s'est abstenue de procéder elle-même à des essais sur site pour vérifier l'adéquation du débit d'eau du forage avec les pompes à chaleur qu'elle envisageait d'installer ; qu'en se contentant d'une part de se référer à des essais de développement anciens, réalisés par la société Isofore à l'issue des opérations de forage, et d'autre part, de demander à cette même société, le contrat signé, un avis informel par voie électronique sur le débit du puits, elle a pris le risque de livrer une installation inadaptée au débit réel du puits et, par voie de conséquence, aux besoins de son cocontractant ;
1° Alors que les clauses exonératoires de responsabilité contractuelle sont légales entre professionnels ; que seule est réputée non écrite la clause qui a pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l'obligation essentielle résultant du contrat, en dispensant le débiteur d'exécuter son obligation, pour autant cependant que cette clause vide ainsi de toute substance cette obligation essentielle ; qu'en l'espèce, la clause exonératoire invoquée par la société Vivréco, selon laquelle sa responsabilité ne serait pas engagée « en cas de manque d'eau » et/ou « en cas de problème inhérent à la qualité de l'eau », ce qui n'excluait pas qu'elle pût l'être pour un autre motif, n'avait nullement pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de la société Vivréco ; que, de fait, celle-ci a livré et installé intégralement le matériel commandé, et donc accompli une part notable de ses obligations, et s'est ultérieurement proposée de remédier au dysfonctionnement survenu ; qu'en jugeant dès lors, par motifs adoptés, que la clause d'exonération ne pouvait être appliquée, au motif que son application soustrairait la société Vivréco à une obligation essentielle de la convention, sans avoir relevé ni expliqué en quoi cette obligation essentielle eût ainsi été vidée de toute substance, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
2° Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en vertu de la convention conclue entre la société [...] et la société Vivréco le 26 janvier 2011, si la société Vivréco s'est vu imposer de livrer et d'installer le matériel convenu, la société [...] s'est explicitement vu imposer de respecter des conditions préalables au fonctionnement de ce matériel ; qu'ainsi, il a été stipulé à son adresse : « Votre puits de captage devra donner le débit minimum indiqué au chapitre "Fiche technique du générateur" avec une température minimale de 7°C. » (contrat, p. 11, § 4), c'est-à-dire « un débit d'eau de 6500 litres par heure à 7°C minimum » (fiche, p. 7, § 1) ; que la clause d'exonération de la responsabilité contenue dans cet acte « en cas de manque d'eau » visait non pas à soustraire la société Vivréco à ses obligations, mais au contraire à faire respecter les siennes par la société [...] ; que, selon les constations de la cour, « la défaillance de l'installation géothermique provient de l'insuffisance de débit d'eau du forage par rapport à celui qui aurait été nécessaire pour faire fonctionner les pompes à chaleur mises en place » (jugement p. 8, § 5), débit qui aurait dû être de 6,5 m3/h et ne dépassait pas en réalité 2 à 3 m3/h (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'il s'ensuit, au regard des engagements contractuels des parties, que la défaillance de l'installation a premièrement pour cause le manquement de la société [...] à une obligation essentielle à l'obtention de l'objet du contrat, et cela que la société Vivréco ait ou non manqué, quant à elle, à son obligation de conseil ; qu'en jugeant dès lors que la société Vivréco était cause exclusive de l'entier dommage, la cour a violé les articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
3° Alors que la responsabilité d'un entrepreneur est limitée aux désordres qui interviennent dans le champ de sa mission ; qu'une entreprise qui n'est chargée ni de la conception, ni du contrôle de l'exécution de son intervention, ne peut pas être jugée responsable d'un manquement à une obligation de conseil, ni à l'égard d'une autre entreprise, ni à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la société Vivréco, contractuellement tenue de fournir et d'installer le matériel convenu, avait rappelé dans ses écritures qu'elle avait informé le maître de l'ouvrage (la société [...]), le maître d'oeuvre (M. G..., architecte, lequel avait demandé à M. C... de faire les essais de pompage), ainsi que M. C... lui-même, qui avait procédé à la pose de la pompe sur le puits réalisé par la société Isofore, la nécessité d'un débit de 6,5 m3/h pour le fonctionnement de sa propre installation (concl. p. 15) ; que, de surcroît, la société Vivréco s'est assurée auprès de la société Isofore, laquelle avait réalisé avec M. C... le chantier distinct et indépendant de forage, de l'existence de ce débit ; que la société Vivréco, qui n'était ni maître d'oeuvre, ni maître de conception, et qui avait pour unique obligation de fournir et d'installer le matériel commandé par le maître de l'ouvrage, n'avait nulle autre obligation que d'informer précisément son cocontractant, comme elle l'a fait, des exigences préalables à l'installation et au fonctionnement de son matériel, et de s'assurer auprès des responsables de l'installation du puits et de la pompe, comme elle l'a fait, que ces exigences étaient satisfaites ; qu'en jugeant dès lors, pour la condamner à assumer les conséquences de l'entier dommage, que la société Vivréco n'avait pas de surcroît satisfait à son obligation de conseil – à l'égard, supposément de la société [...] – en ne s'assurant pas du débit du pompage et en ne procédant pas à des essais sur ce débit, la cour, qui a mis à la charge de la société Vivréco des obligations qui ne pesaient pas sur elle, a violé les articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
4° Alors, en toute hypothèse, que pour condamner la société Vivréco à assumer les conséquences de l'entier dommage, la cour a retenu qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de conseil en ne s'assurant pas du débit de pompage ; que, cependant, elle a constaté, par motifs adoptés, que la société Vivréco s'était référée à des essais de développement réalisés par la société Isofore (jugement, p. 8, § 9) ; qu'elle a en outre constaté, par motifs propres, que plus récemment, au lendemain même de la vente, la société Isofore, lui avait « répondu (
) que le débit du forage était insuffisant » ; qu'en effet, interrogée par la société Vivréco, la société Isofore lui a garanti par un courriel du 27 janvier 2011 : « C'est notre copain Q... [M. C...] qui place la pompe et qui re-reteste le débit, de plus il place aussi une cuve de 10 000 L, je crois, donc sécurité maximale » ; qu'en retenant dès lors que la société Vivréco avait violé son obligation de conseil en ne s'assurant pas du débit de pompage, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
5° Alors que la cour a constaté que la société Vivréco avait bien interrogé la société Isofore sur l'adéquation du débit de la pompe à l'installation qui avait été commandée par la société [...] ; que, cependant, pour retenir, en dépit de ce constat, que la société Vivréco ne s'était pas assurée du débit de pompage, la cour a retenu que la réponse de la société Isofore, garantissant un débit suffisant, était postérieure à la signature du contrat conclu entre la société [...] et la société Vivréco ; que, cependant, cette circonstance est totalement inopérante, dès lors que l'information, sollicitée et apportée, est intervenue avant l'installation du matériel commandé par la société [...] ; qu'en se déterminant dès lors de la sorte, pour condamner la société Vivréco à réparer l'entier dommage, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° Alors, en toute hypothèse, que le tribunal a jugé, pour retenir que la société Vivréco était responsable de l'entier dommage, que le courriel qui lui a été adressé le 27 janvier 2011 par la société Isofore, en réponse à la question de savoir si la pompe à eau permettait effectivement le débit requis pour l'installation du matériel commandé par la société [...], n'était qu'un « avis informel », de sorte qu'en se fondant sur lui elle avait « pris le risque de livrer une installation inadaptée au débit réel du puits » ; que la cour ne paraît pas avoir fait sienne cette motivation puisqu'elle n'a écarté le courriel susvisé qu'au seul motif qu'il était postérieur à la conclusion du contrat signé entre la société Vivréco et la société [...] ; que, cependant, ce courriel, loin d'être un simple « avis informel », contient l'assurance formelle : 1° de la certitude apportée par la société [...] que le débit est adéquat [« pour H... (c'est-à-dire le gérant de la société [...], qui a donc été interrogé sur ce point), pas de problème pour le débit »], 2° de la certitude que M. C..., installateur de la pompe, veille à l'effectivité du débit adéquat [« de toutes façons c'est notre copain Q... qui place la pompe et qui re-re-teste le débit, de plus il place aussi une cuve de 10 000 L »], 3° de la certitude apportée par la société Isofore de l'existence d'une « sécurité maximale » ; qu'en jugeant dès lors elle-même, par une possible adoption de motifs, que le courriel litigieux ne constituait qu'un « avis informel », quand, en réalité, il apportait à la société Vivréco la pleine certitude de l'adéquation de la pompe à l'installation qui lui était confiée, la cour a violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.
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