Cour administrative d'appel de Douai, 02 novembre 2022. 22DA00609
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA00609
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement.
Par un jugement n° 2104226 du 17 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Ali Hassani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l'Oise a été enregistré le 19 août 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1988, est entré en France le 5 janvier 2019 à l'âge de trente ans et a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. M. B relève appel du jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. La requête dont M. B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Il convient donc d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête comme étant manifestement infondée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 2 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : Anne Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA00609
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