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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-13.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.915

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. X... : (sans intérêt) ; Sur le pourvoi de Mme X... : Sur le premier moyen : Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme aux époux Y..., le tribunal d'instance, après l'avoir déboutée de son exception d'incompétence, se borne à retenir que Mme X... n'a pas conclu subsidiairement au fond ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser que cette partie avait été mise en demeure de conclure sur le fond, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ; Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi formé par Mme X..., CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Mme X..., le jugement rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne

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