Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-20.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.790
Date de décision :
23 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° H 21-20.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
La Société francilienne de bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], a formé le pourvoi n° H 21-20.790 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Niort 94, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], demeurant [Adresse 19], représenté par son syndic la société Foncia Paris Rive Gauche, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ à la société SBPC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 22],
4°/ à la société UBC ingenierie Uhalde bois construction ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], exerçant sous le nom commercial UBC ingenierie,
5°/ à la Direction de la propreté et de l'eau, service technique Stea et Sap, dont le siège est [Adresse 13],
6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], demeurant [Adresse 27], représenté par son syndic la société Foncia Paris Rive Gauche, dont le siège est [Adresse 11],
7°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], demeurant [Adresse 14], représenté par son syndic la société Paris Ouest immobilier, dont le siège est [Adresse 24], représenté par Mme [B] [T], assistée de Mme [C] [F],
8°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], demeurant [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Gestion et transaction de France (GTF),
9°/ à la société Apave parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
10°/ à l'Association immobilière Passy Auteuil, dont le siège est [Adresse 8],
11°/ à la société Soler conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
12°/ à la société Apogea, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 17],
13°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 25],
14°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 12],
15°/ à la société Acteba, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 26],
16°/ à la société Sondefor (sondages et forages), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
17°/ à la société Begt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],
18°/ à la société Prestibat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
19°/ à la société Soleffi TS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
20°/ à la société Prodemo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
21°/ à la société Bime riche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 23],
22°/ à la société Franki fondation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28],
23°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1],
24°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 16],
25°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1],
26°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et pour signification, demeurant [Adresse 10]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société francilienne de bâtiment, de la SARL Corlay, avocat de la société Niort 94 et de l'Association immobilière Passy Auteuil, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Begt, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave parisienne, et après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société francilienne de bâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société francilienne de bâtiment et la condamne à payer la société Niort 94 et l'Association immobilière Passy Auteuil la somme globale de 3 000 euros, à la société Apave parisienne la somme de 3 000 euros et à la société Begt la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
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