Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01328
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRET
N°
[P]
C/
Société [8] [Localité 4]
S.A.S. [11]
Caisse CPAM DES FLANDRES
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [U] [P]
- Société [8]
- Société [11]
- CPAM DES FLANDRES
- Me Jean-Pierre MOUGEL
- Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT
- Me Frédéric MARCOUYEUX
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Ghislaine STREBELLE-BECCAERT
- Me Frédéric MARCOUYEUX
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYX - N° registre 1ère instance : 21/01912
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
Représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEES
Société [8] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]
[Localité 5] - FRANCE
Représentée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [P] a été salarié des entreprises de manutention du port de [Localité 4] du 15 juillet 1970 au 21 mars 1994 en qualité de docker.
Il a, le 11 février 2021, complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2020 mentionnant « asbestose n°30A (patient déjà reconnu 30B) ».
Par décision du 14 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Et par décision du 9 septembre 2021, elle a notifié à M. [P] un taux d'IPP de 5 % à compter du 31 juillet 2019.
Saisi par M. [P] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 30 janvier 2023, a :
- prononcé la mise hors de cause de la société [8] [Localité 4],
- débouté en conséquence, M. [U] [P] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de condamnation aux conséquences financières d'une telle faute à l'encontre de la société [8] [Localité 4],
- débouté la société [11] de sa demande de reconnaissance d'un cas de force majeure,
- débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [P] ainsi que des conséquences financières de la faute inexcusable qu'elle a commise,
- dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [U] [P] à l'origine de sa maladie professionnelle en date du 30 juillet 2019,
- fixé au maximum la majoration de la rente de M. [U] [P] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [P] :
- souffrances physiques et morales : 10 000 euros
- préjudice d'agrément : 8 000 euros
- alloué en conséquence à M. [U] [P] la somme de 18 000 euros,
- dit que cette somme sera versée par la CPAM des Flandres à M. [U] [P] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,
- débouté la société [11] de sa demande d'inscription des conséquences de la faute inexcusable au compte spécial des maladies professionnelles,
- condamné la société [11] à rembourser à la CPAM des Flandres :
- la majoration dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente servie à M. [U] [P],
- l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [P] pour un montant de 18 000 euros dont la caisse devra faire l'avance auprès de ce dernier,
- condamné M. [U] [P] à payer à la société [8] [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [11] à payer à M. [U] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [P] a, le 7 mars 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 7 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024, date à laquelle un renvoi à leur demande pour échange de pièces et conclusions, a été ordonné à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions n° 5 communiquées le 17 octobre 2024, oralement soutenues, M. [P] demande à la cour de :
- dire et juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, à savoir la société [11],
- ordonner la majoration de la rente à son taux maximum en fonction d'un taux cumulé d'accident du travail et maladie professionnelle de 22%,
- fixer le préjudice subi à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, à celle de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, et à celle de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément,
- dire que la réparation du préjudice sera avancée par la CPAM des Flandres qui exercera son recours à l'encontre des défendeurs, solidairement tenus à son égard,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance et 6 000 euros en appel,
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 visées par le greffe le 24 octobre 2024, oralement soutenues, la société [11] ([11]) demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- juger que la preuve de sa qualité d'employeur de M. [P] n'est pas rapportée,
- juger que la preuve de l'exposition au risque à son endroit n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'une faute inexcusable qui lui serait imputable n'est pas rapportée,
- juger qu'elle justifie d'un cas de force majeure,
- juger que la preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée,
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- juger sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle n'a aucune information relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [P],
- juger qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [P],
En conséquence,
- dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] et les conséquences de cette reconnaissance ainsi que celles d'une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables,
- dire et juger la demande infondée en son quantum,
- débouter M. [P] de ses demandes d'indemnisation,
En tout état de cause, vu la pluralité d'employeurs et l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,
- juger la demande d'action récursoire de la CPAM indéterminée et indéterminable,
- juger l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie,
En conséquence,
- dire et juger l'action récursoire de la CPAM irrecevable,
- dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024, oralement soutenues, la société [8] [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement ayant jugé qu'elle doit être mise hors de cause du présent litige et qu'elle ne pourra voir la CPAM exercer son éventuelle action récursoire à son encontre,
- confirmer la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que la partie requérante ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable à son égard, et notamment s'agissant de la conscience du danger,
- par conséquent, débouter M. [P] de ses demandes au titre de la faute inexcusable à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que M. [P] ne peut se voir attribuer une majoration de rente, compte tenu d'un taux d'IPP de 5% mais uniquement une indemnité en capital,
- par conséquent, infirmer la décision de 1ère instance ayant fixé au maximum la majoration de la rente,
- confirmer la décision de 1ère instance ayant ramené la demande au titre du préjudice moral et physique à la somme de 10 000 euros,
- infirmer la décision de 1ère instance ayant octroyé à M. [P] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément non justifié,
- déterminer la contribution de chacune des sociétés défenderesses dans l'éventuelle réparation des dommages,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024, oralement soutenues, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité formée par la société [11] à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 30A de M. [P] s'agissant de l'asbestose,
Sur la demande de faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- dire et juger que la majoration qui est attribuée lorsque la consolidation de l'état de santé a laissé subsister des séquelles, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, doit se déterminer comme suit : doublement de l'indemnité en capital si le taux d'IPP est inférieur à 10%,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières,
- condamner l'employeur de M. [P] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
Motifs
Sur la qualité d'employeur de la société [11]
M. [U] [P] a été docker du 15 juillet 1970 au 21 mars 1994, employé par des entreprises de manutention du port de [Localité 4] selon le certificat de travail de la Caisse des congés payés du port de [Localité 4]. Il n'est pas contesté qu'il a travaillé pour plusieurs employeurs.
Le tribunal a retenu que la société [11] avait été l'un d'entre eux en considération des éléments suivants : les sept copies de fiches de travail portant mention du nom de la société [11] sous l'intitulé « entreprise » (pièce 85 demandeur), le livret individuel de M. [P], un bulletin de paie de novembre 1993 à entête de la [11] (pièce 87 demandeur), un courrier à entête de la [11] du 16 février 1994 adressant à M. [P] sa fiche fiscale, les témoignages concordants de M. [D] [N] et de M. [B] [N] attestant avoir travaillé avec M. [P] pour la société [11] (pièces 13 et 14 demandeur), et la copie d'une fiche pré-imprimée non datée divisée en colonnes sur laquelle figurent au gré des jours de la semaine les tampons « [7]V », « S [11] », « NORMA VAC » ou « [Localité 4] CCP » (pièce 85-8 demandeur).
La société [11] oppose que la plupart de ces documents ne comporte pas le nom de M. [P] ou bien ne comporte pas le nom de la société [11], que le bulletin de paie est illisible et ne mentionne pas le nom du salarié, que les attestations ne font pas état de dates précises et sont insuffisantes pour établir que leurs auteurs ont travaillé sur le port et pour elle.
Elle rappelle le statut des dockers, indiquant qu'avant la loi du 9 juin 1992 ayant incité à la mensualisation de leur emploi, ils étaient pour l'essentiel d'entre eux des journaliers, qui se présentaient chaque jour au bureau commun de la main d''uvre, et étaient alors affectés au service d'une entreprise selon les besoins exprimés.
Elle en déduit que M. [P] a connu une multiplicité d'employeurs durant sa carrière de docker et qu'il ne démontre pas avoir été employé par elle.
M. [P] ne conteste pas avoir travaillé pour d'autres entreprises que la [11] sur le port (sociétés [7] et [10] notamment).
S'agissant de la société [11], la cour relève que le bulletin de paie de novembre 1993 comportant l'entête de la société [11] est bien au nom de M. [U] [P] en qualité d'ouvrier docker (pièce 87 appelant) et que le courrier de la [11] du 16 février 1994 adressant à son salarié la fiche fiscale pour remplir sa déclaration de revenus (1993) (pièce 88 appelant) est cohérent avec la fiche de paie même s'il ne comporte pas le nom du destinataire. En cause d'appel, M. [P] produit la fiche fiscale du mois de novembre pour le même nombre d'heures que celui figurant sur le bulletin de paie (pièce 112-1 appelant)
Par ailleurs les attestations retenues par les premiers juges (pièces 13 et 14 appelant) sont précises quant à la période travaillée avec M. [P]. Ainsi M. [B] [N] déclare : « nous avons travaillé ensemble de 1974 à 1992 à certains moments pour les entreprise [11] ' [7] ' [10]. Nous devions décharger des sacs ou des pochetées d'amiante dont certains étaient éclatés (') travaux effectués avec M. [P] » et M. [D] [N] : « de 1974 à 1992, il m'est arrivé de travailler avec M. [U] [P] pour la [11] pour décharger des palettes d'amiante qui parfois n'étais pas toujours bien emballées ' ». Le fait que les auteurs des attestations ne justifient pas de leur qualité d'employé auprès de la société [11] ne remet pas en cause la valeur probante de leurs déclarations contrairement à ce que soutient ladite société.
Ces attestations sont comme le bulletin de paie un élément de preuve de la qualité d'employeur de la société [11], preuve qui peut être rapportée par tous moyens, et viennent corroborer les fiches de travail comportant le tampon de ladite société ainsi que les fiches de paie à la vacation comportant le nom de la société [11] (pièces 85-1à 85-7 appelant) en possession de M. [P] qui ne comportent pas son nom.
Ainsi, M. [P] démontre avoir travaillé pour le compte de la société [11] en qualité d'ouvrier docker.
Le jugement sera confirmé.
Sur la qualité d'employeur de la société [7]
M. [P] soutient qu'il a travaillé pour l'entreprise [7] sur le port et fait grief au tribunal d'avoir prononcé sa mise hors de cause.
La société [8] [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir M. [P] n'a jamais travaillé pour elle et qu'elle n'a pas repris juridiquement les obligations de la société Veuve [7] suite à la liquidation judiciaire de celle-ci.
Il ressort du dossier que M. [P] a travaillé pour le compte de plusieurs entreprises de manutention sur le port dont l'entreprise [7], durant sa période d'activité de docker entre 1970 et 1994.
La société [8] [Localité 4] justifie :
- par un extrait Kbis, de sa date d'immatriculation le 17 novembre 1997, soit postérieurement à la période d'activité de M. [P] sur le port,
- par le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 4 novembre 1997, du plan de cession d'actifs de la société Veuve [7] et Fils au profit de la société [12] en cours de constitution, comportant la reprise des contrats de travail en cours au moment de la cession,
- par une fiche du site société.com relative à la SNC veuve [7] et Fils de la fermeture de l'établissement à la date du 1er novembre 1997.
Figure en outre au dossier de M. [P] une attestation de Maître [R] [L], administrateur judiciaire, mentionnant que la société Veuve [7] et Fils a cessé toute activité au 31 octobre 1997.
Au vu de ces éléments, le tribunal a légitimement retenu que la société [8] [Localité 4] immatriculée le 17 novembre 1997 n'est pas l'ayant-cause à titre universel de la société Veuve [7] et Fils qui a cessé toute activité le 31 octobre 1997 et que M. [P] ne travaillait plus sur le port lors du plan de cession d'actifs.
Le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société [7] SNC [Localité 4] sera donc confirmé.
Sur la faute inexcusable de la société [11]
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Sur l'exposition au risque
La société [11] conteste toute exposition au risque. Elle considère qu'aucune exposition significative à l'amiante dans le cadre de son activité de manutention n'est établie et que le fait que le port de [Localité 4] figure sur les arrêtés ACAATA ne suffit pas à démontrer une telle exposition.
Elle fait grief au jugement d'avoir retenu que M. [P] avait régulièrement travaillé pour son compte sur le port de [Localité 4] pendant une période couvrant manifestement une période d'exposition au risque de deux ans.
Elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un docker bénéficiaire de l'ACAATA ne bénéficie d'aucune présomption d'exposition à l'amiante opposable aux employeurs de la manutention.
Il est établi que l'asbestose dont est atteint M. [P] est caractéristique d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que le port de [Localité 4] a été inscrit sur les listes ACAATA de 1960 à 1993, et il appartient à M. [P] de démontrer son exposition pendant ses périodes de travail pour la société [11], spécialisée dans la manutention, étant rappelé que le tableau des maladies professionnelles visant l'asbestose n'exige pas pour caractériser l'exposition au risque des travaux de fabrication ou de manipulation de l'amiante en tant que matière première.
M. [P] produit plusieurs attestations dont celles de M. [B] [N] et de M. [D] [N] déjà relatées précédemment qui décrivent sa participation à des opérations de chargement et de déchargement d'amiante dans les années 1974 à 1992 pour la société [11].
Ainsi, M. [B] [N] indique qu'ils manipulaient des sacs « dont certains étaient éclatés. Nous respirions les poussières d'amiante diffusées dans l'air sans protection, ni prévention ». M. [D] [N] décrit « des palettes d'amiante qui parfois n'étais pas toujours bien emballées quant le gravier levait les palettes on était dans un nuage de poussière ou on ne se voyait plus que nous respirions sans aucune protection, ainsi que les tôles ou tuyaux eternit à ce moment-là nous ne connaissions pas le danger de respirer ces poussières et nous n'avons aucune protection sue le visage, ni masque, ni vêtements ».
D'autres témoins qui travaillaient sur le port avec M. [P] durant la période déjà citée sans préciser pour quels employeurs (M. [V], M. [E]) indiquent qu'ils déchargeaient souvent des sacs d'amiante des cales de bateaux, des tuyaux de fibrociment, que les fonds de cale contenaient de la poussière provenant des sacs déchirés et des précédents déchargements.
Ces témoignages démontrent la réalité de l'exposition à l'amiante invoquée par M. [P] pendant la durée d'exposition de deux ans prévue par le tableau 30, eu égard à la période évoquée par les témoins comportant des travaux pour la société [11] avec M. [P] et de la durée d'activité de ce dernier sur le port de 24 années.
Le jugement sera confirmé.
Sur la conscience du risque
La société [11] soutient qu'elle n'est pas un professionnel de l'amiante et qu'elle n'a été informée de sa dangerosité que lorsque l'utilisation de ce produit a été interdite en France soit en 1997.
Il convient effectivement de déterminer si la société [11], compte tenu de son secteur d'activité, pouvait avoir conscience du risque auquel étaient exposés ceux qu'elle employait, abstraction faite des connaissances actuelles.
Il y a lieu de rappeler qu'outre les textes de portée générale relatifs aux poussières quelles qu'elles soient adoptés dans la première moitié du 20ème siècle, un certain nombre de rapports et d'études portant spécifiquement sur l'amiante existaient également avant 1950. En France, les dangers de l'exposition à l'amiante sont admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante.
L'asbestose a été inscrite par le décret n°50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, les travaux de tissage de l'amiante ainsi que la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication de garnitures de friction et des bandes de frein d'amiante.
Enfin, un décret du 5 janvier 1976 a inclus le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau, comme complication de l'asbestose.
Il résulte de ces éléments qu'entre 1970 et 1994, période d'activité de M. [P] comme ouvrier docker, tout employeur, en particulier une entreprise de l'importance de la société [11], devait avoir conscience du danger de l'exposition aux poussières d'amiante dans la manutention, et ce d'autant que la présence d'amiante dans le port de [Localité 4] était connue même avant qu'il figure sur les arrêtés ACAATA et que cette entreprise devait nécessairement avoir connaissance des marchandises qu'elle était amenée à charger et décharger.
Ainsi, et nonobstant son activité de manutention, la société [11] qui affectait des dockers au chargement et déchargement d'amiante dans les bateaux ne pouvait ignorer le danger lié à ce matériau.
Sur les mesures de protection mises en oeuvre
Il ressort très clairement des témoignages susvisés que les dockers travaillaient sans élément de protection notamment respiratoire.
Or, la réglementation imposait de longue date une protection du personnel contre les poussières, laquelle ne se limite pas au dispositif de renouvellement de l'air qui serait inapplicable aux personnes travaillant en plein air comme le prétend la société [11]. En effet, les dockers ne travaillaient pas seulement en plein air, mais aussi dans les cales, et dans les deux cas, des dispositifs de protection pouvaient et devaient leur être mis à disposition.
La société [11] ajoute qu'elle était en face d'un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur constitutif de force majeure exonératoire de responsabilité. Elle soutient que le seul moyen de protéger les salariés était d'interdire l'amiante et qu'elle avait l'obligation de manutentionner les navires dès lors que l'autorité portuaire acceptait de recevoir le bâtiment à cette fin.
Cependant cette obligation de manutention ne peut avoir pour conséquence de libérer l'employeur de son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés.
En considération de ce qui précède, M. [P] démontre que la société [11] a commis une faute inexcusable.
Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
La société [11] fait valoir que la CPAM a instruit la procédure de reconnaissance de la maladie d'asbestose de M. [P] sans l'y avoir associée et ce en violation des articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale de telle sorte que la décision de prise en charge de la maaldie doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM soulève l'irrecevabilité de cette demande pour défaut du droit d'agir.
Il est constant que si l'employeur peut en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par son salarié, contester le caractère professionnel de la maladie, il n'est pas recevable à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM en raison de l'irrégularité de la procédure, et ce en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et employeur-victime.
Par conséquent, la demande d'inopposabilité sera déclarée irrecevable. Le jugement qui a débouté la société [11] de ce chef de demande sera infirmé, s'agissant d'une irrecevabilité. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable.
Il sera ajouté que dans sa déclaration de maladie professionnelle, M. [P] a désigné l'Union maritime et commerciale comme employeur et indiqué qu'il avait travaillé sur le port de [Localité 4] de 1970 à 1994 ; que la décision de prise en charge a été adressée à la société [9], dernier employeur de M. [P], au contradictoire duquel l'instruction a été menée conformément aux dispositions applicables ; que les conséquences financières de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ont été imputées au compte spécial (pièce 10 CPAM) et que ces conséquences ne doivent pas être confondues avec les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ailleurs, la société [11] ne saurait remettre en cause le lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par M. [P] au motif qu'il a eu plusieurs employeurs sur le port l'ayant exposé au même risque.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
En vertu des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime (ou ses ayants droit) en cas de reconnaissance de la faute inexcusable a droit à la majoration des indemnités qui lui sont dues. L'alinéa 2 prévoit que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Et l'alinéa 3 indique que lorsqu'une rente a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'une incapacité totale.
Selon l'article R. 452-2 du même code, lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 25 novembre 2020 mentionne une asbestose, et par une décision du 9 septembre 2021, M. [P] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 5 % à la date du 31 juillet 2019 pour cette maladie d'asbestose avec fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, à savoir un scanner thoracique du 30 juillet 2019 (pièces 6 et 9 CPAM).
M. [P] sollicite la majoration de la rente à son taux maximum. Il rappelle qu'il avait obtenu un taux d'IPP de 5% pour des plaques pleurales, maladie du 25 janvier 2000, qui s'ajoute au taux de 5% pour l'asbestose, soit 10% qui vient s'ajouter à un taux de 12% précédemment reconnu pour un accident du travail, et qu'il a opté pour le versement d'une rente.
Toutefois, comme le fait valoir la CPAM, la majoration des indemnités prévue par l'article L. 452-2 précité s'applique à l'indemnité en capital afférente à la maladie objet du litige, à savoir l'asbestose, et non à la rente optionnelle qui a été choisie par M. [P] en remplacement des indemnités en capital qu'il percevait. (Cass. Civ. 2ème, 21/02/2023 n°21 ' 16.855).
Il convient donc de débouter M. [P] de sa demande de majoration de rente et d'ordonner la majoration du capital conformément à l'article L. 452-2 alinéa2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement ayant fixé au maximum la majoration de la rente dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurités sociale, sera infirmé.
Sur la réparation des préjudices personnels
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances endurées
M. [P] conteste le quantum de la réparation qui lui a été alloué par le tribunal, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques et 5 000 euros au titre des souffrances morales. Il sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques endurées rappelant qu'il a été constaté dès janvier 2000 des plaques pleurales liées à l'amiante justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 5%, que son état s'est détérioré et une asbestose a été diagnostiquée, objet du certificat médical initial du 25 novembre 2020. Il invoque un traitement médicamenteux lourd et des antécédents médicaux (pose de stents en 2012 et valve aortique depuis 2016). Il demande la somme de 30 000 euros en réparation des souffrances morales du fait de la conscience d'être atteint de cette maladie grave et de son impact au quotidien sur sa qualité de vie. Il fait état du décès de son père des suites de la même pathologie, lequel s'est vu reconnaître post-mortem un taux d'incapacité de 100%.
La société [11] oppose que les demandes sont disproportionnées et non justifiées.
Seuls les préjudices en lien avec la maladie d'asbestose diagnostiquée le 30 juillet 2019 doivent être indemnisés dans la présente instance. M. [P] était alors âgé de 69 ans. Il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 5 % à la date du 31 juillet 2019 pour cette maladie (pièce 6 CPAM).
Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en date du 3 juin 2021 note une bronchorrée à prédominance matinale mais une absence de symptomatologie clinique.
M. [P] verse au dossier des témoignages dont certains ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils émanent de sa famille alors que les proches d'une victime sont en mesure de constater les effets de la maladie sur sa qualité de vie et son moral. Ces témoignages (voisins, famille) attestent d'un essoufflement rapide, de douleurs thoraciques, d'une fatigue intense mais aussi d'une inquiétude liée à la maladie, aux examens médicaux (pièces 18-1, 19-1, 20, 20-1, 21-1 appelant). Les premiers juges ont justement retenu que l'asbestose était une maladie incapacitante causant des souffrances physiques majorée par les traitements médicamenteux justifiant l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation desdites souffrances.
Les souffrances morales sont indéniables. Elles résultent de la crainte permanente d'une évolution défavorable de la maladie, crainte renforcée par le fait que le propre père de M. [P] qui était docker est décédé d'une maladie liée à l'amiante. Elles résultent aussi de la gêne, voire de la limitation des capacités respiratoires liées à cette maladie, lesquelles ont pour effet de réduire ou limiter les activités du quotidien et de constituer un rappel permanent à la maladie qui nuit à la qualité de vie.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [P] la somme de 10 000 euros au titre des souffrances morales. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en cas de faute inexcusable de l'employeur est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les activités de loisir ou sportives qu'elle pratiquait antérieurement. Ce poste inclut la limitation des activités pratiquées antérieurement.
L'appelant produit des attestations émanant de son épouse, de son voisin, de son beau-fils et de ses filles, qui font état de ce qu'il était très sportif, et qu'il a dû renoncer à ces activités favorites, le vélo et le jardinage, en raison de son essoufflement. De nombreux documents et photos démontrent sa passion pour le cyclotourisme et sa participation à des épreuves entre 1986 et 1995 (pièces 28 à 70 appelant).
La société [11] oppose que ces documents sont anciens et qu'il n'est pas démontré la pratique du cyclotourisme à une époque contemporaine du diagnostic de la maladie d'asbestose.
M. [P] admet avoir cessé la pratique du cyclotourisme en 1999 lorsqu'il a développé des plaques pleurales, maladie également en lien avec l'exposition à l'amiante. Toutefois, la réalité du préjudice d'agrément liée à l'impossibilité de continuer de pratiquer le vélo en famille ou le jardinage reste suffisamment établie par les attestations figurant au dossier.
Au regard de ces éléments, de l'âge de M. [P] lors du diagnostic de la maladie, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la réparation devant être allouée. Le jugement ayant fixé le montant de celle-ci à 8 000 euros sera confirmé.
Sur l'action récursoire de la CPAM
La société [11] conclut à l'irrecevabilité de l'action récursoire de la CPAM diligentée contre « l'employeur » de M. [P] au motif que plusieurs employeurs sont attraits en reconnaissance de la faute inexcusable et que la demande de la CPAM apparaît dès lors indéterminable et indéterminée. Elle ajoute que la CPAM ayant affecté les conséquences de la maladie professionnelle de M. [P] au compte spécial, elle ne peut lui demander de rembourser les frais avancés au titre d'une faute inexcusable et que ces sommes comprennent les indemnisations prononcées en cas de faute inexcusable de l'employeur (article 40 II et III de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
La CPAM réplique que nonobstant l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au motif que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, elle est tenue de faire l'avance des frais et conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue son action récursoire.
L'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 ».
En l'espèce, il ressort du dossier que M. [P] a été exposé au risque de l'amiante chez plusieurs employeurs sur le port et que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle (asbestose) ont été inscrites par la CPAM au compte spécial conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrits au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dès lors que la société [11] a été reconnue responsable d'une faute inexcusable, elle doit répondre des conséquences financières de cette faute bien que les conséquences de la maladie elle-même aient été affectées au compte spécial.
La société [11] est donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action récursoire de la CPAM pour les sommes allouées au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance.
Sur la demande d'affectation au compte spécial
La demande de la société [11] est sans objet.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [11] sera condamnée aux dépens dès lors qu'elle succombe.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses droits.
En conséquence, la société [11] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de la société [8] [Localité 4] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 janvier 2023 sauf en ce en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P], fixé au maximum la majoration de la rente de M. [P] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en ce qu'il a fixé la réparation due à M. [P] au titre des souffrances morales à la somme de 5 000 euros et alloué en conséquence la somme de 18 000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable la demande de la société [11] d'inopposabilité de la décision du 14 juin 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle (asbestose) du 30 juillet 2019,
Ordonne la majoration du capital alloué à M. [P] par décision de la CPAM du 9 septembre 2021 au titre de l'asbestose, conformément à l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Fixe l'indemnisation au titre des souffrances morales à la somme de 10 000 euros,
Dit que le montant total des sommes allouées s'élève en conséquence à la somme de 23 000 euros,
Y ajoutant,
Rappelle que la CPAM des Flandres fera l'avance des réparations et qu'elle pourra les recouvrer auprès de la société [11] conformément aux dispositions de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Constate que les conséquences financières de la pathologie sont déjà inscrites au compte spécial, et dit en conséquence sans objet la demande formée par la société [11] de ce chef,
Condamne la société [11] aux dépens d'appel,
Condamne la société [11] à payer à M. [U] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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