Texte intégral
RG : N° RG 24/02432 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/938
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Enseignant chercheur
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Amandine LEFEBVRE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
Madame [C] [O] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 24/02432 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR2
EXPOSE DU LITIGE
[V] [P] et [C] [O] [S] [J] se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 19]), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus deux enfants majeurs :
[U] [P], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] (59)[B] [P], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14] (59)
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 21 août 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 9 août 2024, [V] [P] et [C] [O] [S] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 15] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce sans solliciter de mesures provisoires.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, [V] [P] et [C] [O] [S] [J] sollicitent de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022, date de la séparation effective des époux ;Constater que Madame [C] [J] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [B] ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant [B] en alternance au domicile de chacun des deux parents, par quinzaine durant les périodes scolaires et par moitié pendant les vacances scolaires ;Fixer le partage par moitié des frais liés à l’entretien et l’éducation d’[B] à savoir : les frais de santé non pris en charge par les organismes sociaux, les frais vestimentaires, les frais de scolarité, les frais liés à des activités extrascolaires décidés d’un commun accord ;Fixer à 375 euros la somme versée par chacun des parents directement entre les main de l’enfant majeur [U], au titre de la contribution à son entretien et à ses frais de scolarité ;Constater l’accord des parties pour que la somme de 375 euros soit versée mensuellement par chacun des deux parents à [B] au titre de la contribution à son entretien et à ses frais de scolarité à compter de la rentrée de sa première année d’études supérieures ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 30 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 9 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[V], [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] (03)
et
[C] [O] [S] [J]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 12] (79)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 18] BOURGET(73) le 6 juillet 2002, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er janvier 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que [C] [O] [S] [J] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
DIT que [V] [P] et [C] [O] [T] [J] verseront chacun la somme de 375 (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE) euros par mois à [U] [P], au titre de son entretien et éducation, la somme étant versée directement entre les mains de l'enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin [V] [P] et [C] [O] [T] [J] à payer chacun cette somme entre les mains de [U] [P] ;
DIT que [V] [P] et [C] [O] [T] [J] verseront chacun la somme de 375 (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE) euros par mois à [B] [P], au titre de son entretien et éducation, la somme étant versée directement entre les mains de l'enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin [V] [P] et [C] [O] [T] [J] à payer chacun cette somme entre les mains de [B] [P] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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