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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-16.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.631

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ... en Laye, agissant ès qualités de tutrice de sa fille Caroline X..., en cassation d'une décision rendue le 20 avril 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit : 1°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., 2°/ de la Commission départementale de l'éducation spéciale des Yvelines (CDES), dont le siège est ..., 3°/ de l'Institut médico-pédagogique et professionnel Les Glycines, dont le siège est ... en Laye, 4°/ de l'Association d'amis et de parents de personnes handicapées mentales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut médico-pédagogique et Professionnel Les Glycines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que la Commission régionale d'invalidité a estimé que la Commission départementale d'éducation spéciale, en ne répondant pas dans un délai de quatre mois à la demande qui lui avait été adressée en vue de l'admission de Mlle Caroline X... dans un établissement spécialisé, avait rendu une décision implicite de rejet; qu'annulant celle-ci, elle a prononcé l'admission de la jeune fille ; Attendu que, pour annuler la décision de la Commission régionale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, après avoir relevé que le silence de la Commission départementale ne pouvait être considéré comme un rejet implicite de la demande, a retenu que l'appel était irrecevable faute de décision préalable de ladite Commission ; Qu'en statuant ainsi, sur un moyen tiré d'une fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office sans que les parties, qui ne discutaient pas l'existence d'une décision, aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 avril 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, l'Institut médico-pédagogique et professionnel Les Glycines et l'association d'amis et de parents de personnes handicapées mentales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, l'institut médico-pédagogique et professionnel Les Glycines et l'assocation d'amis et de parents de personnes handicapées mentales à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz