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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-14.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.116

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Disco Gros, dont le siège social est à la Zone Industrielle Sud "Les Mats" à Montmorillon (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section B), au profit : 1 / de M. Régis, Victor X..., demeurant ... (Charente-maritime), 2 / de Mme Mauricette, Renée Y..., épouse X..., demeurant ... (Charente-maritime), 3 / du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et actuellement ... (2ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Guinard, avocat de la société Disco Gros, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1992), que le 22 juin 1982, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Samidis constituée par les époux X... pour l'acquisition et l'exploitation d'un commerce d'alimentation, a conclu un contrat d'affiliation avec la société Disco Gros ; que la société Saint-Michel, constituée par les époux X... également pour l'exploitation de ce commerce, a, le 28 janvier 1983, contracté auprès de la société Crédit d'Equipement des Petites et moyennes Entreprises (CEPME), un prêt de un million cinq cent mille francs, pour le remboursement duquel les époux X... se sont déclarés caution solidaire ; que la société CEPME a assigné la société Saint-Michel et les époux X... en remboursement du prêt ; que les époux X... ont appelé en garantie la société Disco Gros ; Attendu que la société Disco Gros fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les époux X... du remboursement du prêt et à leur payer des dommages-et-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que le contrat avait été conclu entre la société Samidis et la société Disco Gros, et que les renseignements fournis par celle-ci avaient eu pour objet de faciliter l'exploitation de son fonds de commerce par la société Samidis, ce dont il résultait que les informations avaient été émises dans le cadre de relations précontractuelles entre les parties au contrat d'affiliation, la cour d'appel ne pouvait pas décider que les renseignements litigieux avaient été donnés en exécution d'une convention ayant lié la société Disco Gros à M. et Mme X... et partant que la première avait engagé sa responsabilité envers les seconds sur le terrain contractuel ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, avant de contracter leur emprunt auprès du C.E.P.M.E., M. et Mme X... avaient eu connaissance de l'éventualité de l'installation prochaine d'un magasin concurrent, au moyen de l'étude de marché que la société Disco Gros avait réalisée à leur intention ainsi que du coût supplémentaire de 350 000 francs pour les travaux réalisés, au moyen d'une étude dont le résultat leur avait été communiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'après avoir relevé que le chiffre d'affaires réalisé par la société Samidis au cours de sa première année d'activité était supérieur à celui prévu par la société Disco Gros dans son étude réalisée au cours du mois de juin 1982, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Disco Gros n'avait pas fourni des conseils éclairés et prudents, peu important que le résultat d'exploitation ait été négatif, dès lors que la société Disco Gros ne s'était pas prononcée sur ce point;qu'en énonçant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Disco Gros avait procuré aux époux X... les données économiques relatives à l'entreprise commerciale qu'ils envisageaient de créer, avait sollicité au nom de celle-ci la délivrance d'un permis de construire pour l'édification des bâtiments destinés à abriter le centre commercial, et était intervenue directement aux côtés des époux Bernard pour la réalisation des opérations juridiques, administratives, économiques et financières ayant abouti à la constitution de la société Saint-Michel, l'arrêt retient que la société Disco Gros n'avait pas fourni aux époux X... des conseils éclairés en négligeant, de manière manifeste, le risque, dont il était établi qu'il était connu d'elle, d'une concurrence potentielle à proximité du magasin créé par les époux X... ; que de ces constatations et appréciations, et en justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a pu déduire que la société Disco Gros avait été l'instigatrice de l'entreprise, ce dont il résultait qu'elle avait engagé sa responsabilité délictuelle en incitant les époux X..., sur la base de données erronées, à engager des dépenses importantes notamment par la conclusion du contrat de prêt pour la création d'une entreprise dont les résultats étaient volontairement surestimés ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disco Gros, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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