Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-18.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.346
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'un jugement du 19 juin 1986 a prononcé le divorce des époux Y...-X..., mariés le 30 juillet 1979 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, le 8 mars 1990, le notaire liquidateur a adressé à l'ex-épouse un projet d'état liquidatif que celle-ci n'a pas signé, ce qui a conduit l'officier public à établir un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le partage de la communauté s'effectuerait selon le projet initial d'état liquidatif, sauf en ce qui concerne l'évaluation des parts de SCI, des impôts, des véhicules, des meubles et de la cave à vins, une telle évaluation nécessitant que le notaire s'adjoigne un expert et un commissaire-priseur ; que, par ailleurs, la cour d'appel a ordonné l'attribution préférentielle des parts de SCI au mari ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 837 du Code civil et 977, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure civile ;
Attendu que les formalités prescrites par le premier de ces textes, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont assorties d'aucune sanction et ne revêtent pas un caractère substantiel ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes de reprises et de récompenses, l'arrêt attaqué énonce que le litige se trouve circonscrit aux difficultés évoquées dans le procès-verbal du notaire liquidateur et qu'il appartient à l'ex-épouse de le saisir de cette question de reprises et de récompenses, sauf à ce dernier à établir un nouveau procès-verbal de difficultés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était recevable à saisir directement le juge de difficultés non évoquées dans le procès-verbal du notaire, dès lors que M. Y... ne s'était pas opposé dans ses conclusions à cette saisine directe, la cour d'appel, qui a soulevé à tort d'office l'article 837 du Code civil, a violé ce texte par fausse application ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en prescrivant l'évaluation des meubles meublants, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles ce mobilier avait déjà été entièrement partagé entre les ex-époux, ainsi que l'avait constaté le jugement entrepris, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en se bornant à énoncer que la somme de 138 128,90 francs, représentant la part de M. Y... dans la liquidation de la communauté de son premier mariage, avait été versée sur son compte d'épargne et maintenue sur ce compte jusqu'à l'achat de l'immeuble commun, ce qui n'était pas contesté, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles cette somme n'avait été affectée à l'acquisition qu'à hauteur de 88 128,90 francs, de telle sorte que la récompense due par la communauté au mari se trouvait limitée à cette somme, la cour d'appel, de nouveau, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en ordonnant l'attribution préférentielle à M. Y... des parts de la SCI de Valenciennes, sans fournir le moindre motif à l'appui de cette décision et sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles ces parts étaient aisément partageables entre les ex-époux, la juridiction du second degré, une nouvelle fois, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, de première part, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de reprises et de récompenses, en ce que, de deuxième part, il a prescrit l'évaluation des meubles meublants, en ce que, de troisième part, il a alloué à M. Y... une récompense de 138 128,90 francs et en ce que, de quatrième part, il a ordonné l'attribution préférentielle des parts de SCI à ce dernier, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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