Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-19.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.536
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice A..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Gradin I, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Norim, anciennement dénommé la société Cabinet sarcellois d'administration de biens, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Gradin II, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Norim, anciennement dénommé la société Cabinet sarcellois d'administration de biens, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Gradin III, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Age Nord immobilier, SARL, dont le siège est ...,
4°/ de l'Union de syndicats des gradins USG, dont le siège est avenue Léon Blum, Centre social culturel de la ZAC des Econdeaux, 93802 Epinay-sur-Seine,
5°/ de la société HLM Travail et propriété, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de la société Bureau d'études techniques Ingecor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire représentée par Me Guillemonat, ès qualités de syndic,
7°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
8°/ de la compagnie Winterthur, dont le siège est ...,
9°/ de la société Compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ...,
10°/ de la société Sochan, Société nouvelle de chauffage, société anonyme, dont le siège est ...,
11°/ de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
12°/ de la société Colas routière, dont le siège est ...,
13°/ de M. Henri Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Seet, domicilié ...,
14°/ de la société Chamblant, société anonyme dont le siège est ...,
15°/ de M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des
biens de la société Callendrite, domicilié ...,
16°/ de la Société d'études d'ensembles techniques (SEET), dont le siège est ...,
17°/ de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Queudot, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La compagnie Winterthur a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 février 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La compagnie d'assurances GAN a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 mars 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société HLM Travail et propriété a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 mars 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires des Résidences Gradin I, II et III et de l'Union de syndicats des gradins USG, de Me Cossa, avocat de la société HLM Travail et propriété, de Me Parmentier, avocat de l'UAP et de la compagnie Winterthur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie d'assurances GAN, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bureau d'études techniques Ingecor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 17 octobre 1994, la SCP Philippe et François-Régis Boulloche;
avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. A... et de la Mutuelle des architectes français, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 26 juin 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit des syndicats des copropriétaires des Résidences Gradin I, II et III, de l'Union de syndicats des gradins USG, de la société HLM Travail et propriété, de la société Bureau d'études techniques Ingecor, de l'UAP), de la compagnie Winterthur, de la société Compagnie d'assurances GAN, de la société Sochan, Société nouvelle de chauffage, de la SMABTP, de la société Colas routière, de M. Henri Y..., ès qualités, de la société Chamblant, de M. Z..., ès qualités, de la société Seet et de M. X..., ès qualités ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 9 décembre 1994, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la compagnie assurances GAN, se désister du pourvoi incident formé par elle, contre le même arrêt ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 13 décembre 1994, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la compagnie Winterthur, se désister du pourvoi provoqué formé par elle, contre le même arrêt ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 10 avril 1996, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société d'HLM Travail et propriété, se désister du pourvoi incident formé par elle, contre le même arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. A... et à la MAF du désistement de leur pourvoi ;
DONNE acte à la compagnie d'assurances le GAN du désistement de son pourvoi incident ;
DONNE acte à la compagnie Winterthur du désistement de son pourvoi provoqué ;
DONNE acte à la société d'HLM Travail et propriété du désistement de son pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... et la MAF, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires des Résidences Gradin I, II et III et à l'Union des syndicats des gradins USG, chacun, la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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