Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDORE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 15/00547
APPELANTS
Docteur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de MARSELLE, toque E0306
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [J] a interjeté appel du jugement N° RG 15/00547 rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige opposant la [6] [J] à la [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 21 octobre 2024 à 9h00, le conseil de la caisse informe la cour du décès de M. [J].
SUR CE :
M. [J] n'ayant pas précisé s'il agissait en qualité de représentant légal de la [6] [J], personne morale et M. [J] étant décédé sans que ses ayants droit aient manifesté leur intention de reprendre l'instance, il convient de radier l'instance.
Le rétablissement de l'affaire sera subordonné à :
* soit l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants-droit de M. [J] ou à l'égard de la [6] [J], personne morale, sur présentation d'un extrait Kbis,
* soit la reprise d'instance par les ayants-droit de M. [J] ou par la [6] [J], personne morale et sur présentation d'un extrait Kbis.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03165 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à la suite de l'intervention volontaire ou de la mise en cause des héritiers de M. [Z] [J], au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [Z] [J],
* d'un exposé écrit de leurs demandes ainsi que de leurs moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée,
* d'un extrait Kbis
OU
- à la suite de l'intervention volontaire ou de la mise en cause de la [6] [7], personne morale, au vu :
*d'un extrait Kbis,
* d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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