Cour de cassation, 18 juin 2019. 19-82.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.392
Date de décision :
18 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 19-82.392 F-D
N° 1345
CK
18 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R... M...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 5 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recels de vols en bande organisée et obtention indue de documents administratifs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, perte de fondement juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu et le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés en se fondant sur les dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale ;
"alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions l'article 148 du code de procédure pénale au regard de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de son fondement juridique" ;
Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. M... à l'occasion du présent pourvoi, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire, ainsi que la demande de mise en liberté ;
"alors que l'exercice de la faculté reconnue au mis en examen ou à son avocat de présenter des observations en réponse à l'avis du juge d'instruction et aux réquisitions du ministère public qui lui ont été communiqués en application de l'article 148 du code de procédure pénale conformément à la décision n° 2010-62 QPC du Conseil constitutionnel implique, pour être effectif, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire qui rejette la demande de mise en liberté vise lesdites observations ; qu'en retenant qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au juge des libertés et de la détention provisoire de viser dans sa décision les observations présentées par le mis en examen ou son conseil, la chambre de l'instruction a méconnu lesdites dispositions légales et conventionnelles" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. M..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 16 novembre 2017 ; que la demande de mise en liberté qu'il a présentée le 4 février 2019 a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février suivant ; qu'il a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison du défaut de visa des observations écrites formulées par l'intéressé à la suite de la communication à lui faite de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, l'arrêt énonce qu'aux termes de la seule réserve du Conseil constitutionnel portant sur l'article 148 du code de procédure pénale (décison n°2010-626 QPC du 17 décembre 2010), aucune obligation n'est faite au juge des libertés et de la détention d'attendre la transmission d'éventuelles observations du mis en examen pour rendre sa décision et qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui impose de viser celles-ci dans son ordonnance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique