Texte intégral
ARRET N° 23/110
R.G N° 21/00214 -
N° Portalis
DBWA-V-B7F-CIOB
Du 16/06/2023
S.A.R.L. [8]
C/
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS NORD MARTINIQUE - CAP NOR
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
Etablissement Public MARTINIQUE TRANSPORT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00362
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [D] [M] [X] [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS NORD MARTINIQUE - [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Etablissement Public MARTINIQUE TRANSPORT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Vanessa LEPEU, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance sociale et de la garantie des salaires par la CGSSM, venant aux droits de l'URSSAF, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Au terme de ce contrôle, il lui a été notifié une lettre d'observation du 18 juillet 2017 portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 27 504 euros, outre majorations de retard, au titre du versement transport, en particulier.
La SARL [8] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'un recours, le 1er octobre 2017. Par courrier du 27 novembre 2017, l'organisme a maintenu la décision de redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2018, la SARL [8] a reçu une mise en demeure de payer la somme de 31 199 euros.
Le 20 juin 2018, la SARL [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique d'un recours contre la décision de redressement formé contre la CGSSM, outre la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique ou [6] et l'établissement public Martinique Transport.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré le recours de la SARL [8] recevable,
mis hors de cause [6] et l'établissement public Martinique Transport,
confirmé le redressement relatif au versement transport du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016,
dit que la CGSSM procèdera au recalcul du versement de transport pour l'année 2014, à compter du 1er juillet 2014 et que le montant de la mise en demeure sera validé en tenant compte de ce nouveau calcul,
débouté la SARL [8] du surplus de ses demandes,
débouté [6] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,
condamné la SARL [8] aux dépens,
condamné la SARL [8] à payer à [6] et à la CGSSM, à chacune, la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- le recouvrement et le contentieux du versement transport incombent aux seuls organismes de recouvrement,
- que les sommes inscrites dans la mise en demeure sont parfaitement identifiables, s'agissant du versement transport et des sommes dues au titre de la CGS : CRDS des années 2014 et 2015,
- la SARL [8] est assujettie à l'impôt que représente le versement transport à compter du 1er juillet 2014, ne peut profiter de la dispense de versement puisqu'en 2014, elle comptait déjà plus de 11 salariés et ne peut invoquer à bon droit l'argument de la rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Par déclaration électronique du 11 octobre 2021, la SARL [8] a relevé appel du jugement contre la CGSSM, [6] et l'établissement public Martinique Transport.
A l'audience du 28 avril 2023, la SARL [8] et la CGSSM ont exposé à l'oral le contenu de leurs dernières écritures; [6] Martinique et l'établissement public Martinique Transport s'en sont rapportés à leurs écritures et pièces respectives.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 et dûment notifiées aux intimés, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
à titre principal :
dire bien fondée la mise en cause de [6] et Martinique Transport,
annuler la mise en demeure du 5 février 2018,
constater la prescription des versements transports réclamés pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
à titre subsidiaire :
annuler le chef de redressement relatif au versement transport,
en tout état de cause :
condamner solidairement la CGSSM, [6] et Martinique Transport à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir d'abord que son recours contre les autorités organisatrices du transport est justifié par le courrier que lui a adressé [6] lui assurant que sa demande sera prise en compte si l'entreprise relève des cas de remboursement. Elle insiste sur le fait que [6] est concerné par la période de recouvrement en cause. Elle se fonde encore sur les déclarations de Martinique Transport reconnaissant qu'il vient aux droits des AOT précédentes.
Elle expose ensuite que les sommes réclamées dans la mise en demeure sont incohérentes par rapport à celles figurant sur la lettre d'observation. Elle affirme que la mention du délai d'un mois dans lequel il appartient à la société de régulariser sa situation n'est pas présente sur la mise en demeure et que la seule indication qui y figure n'est pas lisible. Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale les sommes réclamées sont prescrites.
Elle conteste encore le principe de son assujettissement à cette imposition et concède que ce versement ne pourrait lui être réclamé avant le 1er juillet 2014. Elle souligne l'absence de service de transports en commun sur le territoire de la communauté de communes du Pays Nord Martinique. Elle précise avoir mis en place un service d'aides à ses salariés pour compenser cette absence. Elle invoque la rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Par conclusions déposées au greffe le 11 février 2022 et dûment notifiées aux parties présentes à la cause, la CGSSM demande à la cour de confirmer le redressement sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016, de constater que le calcul a été fait à compter du 1er juillet 2014, de valider le montant de la mise en demeure pour la somme de 31 199 euros et de condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que les sommes inscrites sur la mise en demeure comprennent pour les années 2014 et 2015, les cotisations dues pour le versement transport et celles dues au titre de la CSG/CRDS, comme justement précisé par le tribunal.
Elle fait valoir que le délai d'un mois est précisé au verso de la mise en demeure.
Elle expose ensuite que la prescription ne pourrait concerner que l'année 2014.
Elle affirme encore que la SARL [8] est assujettie au versement transport depuis la mise en place de [6] au 1er juillet 2014.
Elle indique que la société comptait avant 2014 plus de 11 salariés et qu'en conséquence elle n'est pas dispensée du paiement du versement transport.
Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2022 et dûment notifiées aux autres parties, [6] Martinique demande à la cour la confirmation du jugement et de condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, outre la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, elle expose que la restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport, leur recouvrement et leur contentieux incombent aux seuls organismes de recouvrement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 avril 2022 et dûment notifiées aux autres parties, l'établissement public Martinique Transport demande à la cour la confirmation du jugement et de condamner la SARL [8] à lui verser la somme 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa mise hors de cause, il reprend le moyen défendu par [6].
Il souligne ensuite le caractère mal fondé de la requête de la SARL [8].
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de [6] Martinique et l'établissement public Martinique Transport :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 2333-69 du code général des collectivités territoriales, les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Il ressort de ces dispositions légales que le contentieux relatif au recouvrement du versement transport relève de l'organisme chargé du recouvrement, soit en l'espèce la CGSSM.
Les autorités organisatrices du transport sont étrangères aux opérations d'assiette et de recouvrement de ce versement transport.
Le premier juge a donc, à bon droit, prononcé la mise hors de cause de [6] Martinique et de l'établissement public Martinique Transport.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'annulation de la mise en demeure :
Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement (') de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2, est effectué par lettre recommandée avec avis de réception. La mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
S'agissant de la différence dans les sommes indiquées sur la mise en demeure et sur la lettre d'observation, la cour reprend expressément les motifs du premier juge pour considérer que les montants des sommes réclamées dans la mise en demeure sont parfaitement précisés.
Ensuite, figure sur la même mise en demeure la mention suivante : «à compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d'un délai d'un mois pour régulariser votre situation», outre une mention explicative sur les voies de recours. De plus, ces mentions, certes en petits caractères sont néanmoins lisibles.
Au regard de ces éléments, la mise en demeure du 5 février 2018 est régulières.
Sur la prescription :
Selon les dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
La mise en demeure date du 5 février 2018. Dès lors, la somme réclamée au titre de l'année 2014 est prescrite.
Le jugement en ce qu'il a validé le redressement à compter du 1er juillet 2014 est donc infirmé.
Sur l'assujettissement de la SARL [8] au versement transport :
Vu les dispositions des articles L 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales dans leurs versions applicables au litige,
Aux termes de l'article L 2333-64 dernier alinéa, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Aux termes de l'article L 2333-66, le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
Ce versement transport auquel est assujetti l'employeur qui embauche plus de 10 salariés pour le financement des transports en commun est un impôt et non une redevance pour service rendu.
Dès lors, la société ne peut tirer argument de l'absence de transport en commun dans le nord de la Martinique.
Ensuite, il est démontré, et admis tant par l'appelante que par la CGSSM, que l'assujettissement au versement transport date du 1er juillet 2014 avec la mise en place de [6] Martinique à titre d'autorité organisatrice du transport.
Les inspecteurs du recouvrement ont également vérifié que, pour la période considérée, soit, du fait de la prescription, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la SARL [8] comptait déjà un nombre de salariés supérieur à celui fixé par les textes. Dès lors, la société cotisante n'avait pas droit à l'exonération revendiquée.
Comme rappelé par le premier juge, la SARL [8] feint d'ignorer qu'elle peut obtenir de l'autorité organisatrice du transport le remboursement de la contribution acquittée auprès de la CGSSM, en mettant en place son propre service de ramassage au profit de ses salariés.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la cour infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le redressement au titre du versement transport pour la somme de 24 532 euros, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur la demande de dommages-intérêts de [6] Martinique :
Cette demande a été rejetée par le premier juge.
L'intimée évoque une légèreté blâmable de la SARL [8]. Cependant, l'abus de procédure confine à la mauvaise foi. Celle-ci n'est pas démontrée en l'espèce.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante est condamnée aux entiers dépens et à verser à [6] Martinique, d'une part, et l'établissement public Martinique Transport, d'autre part, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la prescription de l'action en recouvrement du versement transport pour les sommes réclamées au titre de l'année 2014,
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 5 février 2018 pour la somme de 24 532 euros, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [8] aux dépens,
Condamne la SARL [8] à payer à [6] Martinique, d'une part, et à l'établissement public Martinique Transport, d'autre part, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente