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Cour de cassation, 17 février 1993. 89-44.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.745

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur poids lourds au service de la société Services rapides Ducros (société Ducros) depuis le 11 décembre 1972, a été sanctionné d'un avertissement le 4 décembre 1985 à la suite d'un accident qu'il avait provoqué ; que M. X... ayant été à l'origine d'un nouvel accident le 28 mai 1986, l'employeur lui a fait connaître qu'il envisageait de le licencier pour faute grave et l'a convoqué à un entretien préalable, pour le 3 juin 1986 ; qu'après cet entretien, M. X... a été soumis à la visite du médecin du Travail, qui, le 9 juin 1986, l'a déclaré inapte temporairement à son poste de chauffeur poids lourds dans l'attente des résultats d'examens complémentaires ; que, le 26 juin 1986, la société Ducros a fait connaître au salarié qu'une décision consécutive à l'entretien préalable du 3 juin serait prise dès que seraient connus les résultats d'une visite psychiatrique ; que le médecin du Travail ayant, le 22 juillet 1986, émis un avis d'aptitude aux fonctions, l'employeur a fait connaître, le 1er août 1986 à M. X... qu'à la suite des deux accidents de la circulation qu'il avait provoqués, la décision avait été prise de le rétrograder à un poste d'employé au service exploitation avec un coefficient inférieur ; que, le 5 août 1986, M. X... a fait connaître à son employeur qu'il refusait la sanction ainsi prononcée en méconnaissance de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'après un nouvel entretien préalable, l'employeur lui a notifié la rupture immédiate du contrat de travail ; Attendu que pour décider, que la sanction de la rétrogradation n'avait pas été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'arrêt énonce que, si l'article L. 122-41 dispose que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, il convient d'observer, qu'en l'espèce, ce délai a été suspendu du 9 juin au 22 juillet 1986 par les examens médicaux auxquels le salarié a été soumis, aux fins de faire vérifier l'origine des troubles qu'il avait invoqués pour excuser son comportement et que la sanction, intervenue moins d'un mois après le 22 juillet 1986, est donc régulière en la forme ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait été dans l'impossibilité de procéder, dans le délai d'un mois, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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