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Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/15457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/15457

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2014 D.D-P N° 2014/261 Rôle N° 13/15457 [H] [T] C/ SARL INGEXCO Grosse délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00465. APPELANT Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Algérie) demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, ayant pour avocat Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE. INTIMEE SARL INGEXCO dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié. représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COST , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par assemblée générale des associés en date du 20 avril 2011 M.[H] [T] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la SARL Ingexco, qui a pour objet social 'la réalisation d'expertise et d'études relatives aux biens immobiliers et aux marchandises et matérielles en tout genre'. Ce cabinet réalise des expertises pour les sociétés d'assurance Par exploit du 8 décembre 2011, il a fait assigner la SARL Ingexco sur le fondement de l'article L. 223-25 du code de commerce. Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nice a : - débouté M.[H] [T] de ses demandes, - débouté la SARL Ingexco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - et condamné M.[H] [T] à payer à la SARL Ingexco la somme de 2.500 € sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le tribunal énonce en ses motifs au terme de l'article L. 223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223 ' 29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ; que si la révocation est décidée sans justes motifs elle peut donner lieu à des dommages-intérêts ; qu'en outre le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé Qu'il résulte des statuts de la la SARL Ingexco que tous les associés sont cogérants ; qu'il est prévu dans à l'article 4 du règlement intérieur, qu'« En cas de défaillance dans l'administration de ses dossiers donnant lieu à des réclamations répétées des mandants, une sanction progressive du nombre de dossiers attribués l'expert concerné, après convocation par le Comité de direction, pourra être appliquée. Cette mesure sera prise à l'appréciation de la majorité des membres du conseil de direction tant pour le nombre de dossiers que pour la durée. » ; que l'article 11 mentionne que « En cas d'agissements graves mettant en péril la pérennité de la société, l'expert sanctionné sera immédiatement exclu du groupe sur décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société statuant à la majorité des trois-quarts du capital et devra céder ses titres dans les conditions des articles 9 et 10 ». que la révocation de M. [T] de ses fonctions a été votée en assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2011 en raison de griefs professionnels dont ce dernier a été tenu informer par des mises en demeure depuis 2009, mais aussi par des lettres des sociétés d'assurances AXA et MAÏF lesquelles ont expressément demandé que plus aucun dossier ne soit confié à M. [T]; que le cogérant a été révoqué dans le respect des dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce, des statuts et du règlement intérieur de la société. Par déclaration du 23 juillet 2013, M.[H] [T] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 23 octobre 2013, M.[H] [T] demande à la cour: vu les articles L 223-25 du code de commerce, et1147 du code civil, - de juger que les sanctions prises à l'encontre de M.[H] [T] ont été prises en violation des règles contractuelles en cours au sein de la société ; que l'interdiction faite à M.[H] [T] d'exercer son activité est contraire aux statuts et au règlement intérieur de la société ;que cette interdiction d'exercer est constitutive d'un abus de pouvoir, qu'elle a été décidée sans justes motifs, - condamner la société à payer à M.[H] [T] une somme de 274.469 €, - savoir: - rémunération du 1er janvier 2011 au 04 juillet 2012, soit 18 mois 4.664,88 € x 18 = 83.967,84 €, arrondi à la somme de 84.000€ à déduire sommes perçues en 2011, soit -19.531€, - indemnité pour procédure irrégulière engagée par le Comité de Direction évaluée à la somme forfaitaire de 50.000€, - dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs évalués à la somme forfaitaire de 80.000€, - préjudice moral - abus de pouvoir- préjudice de ses droits à la retraite évalués à la somme forfaitaire de 80.000€, - et de la condamner à lui payer la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits. L'appelant fait valoir au soutien de son recours qu'il n'a jamais été convoqué par le Comité de direction ; qu'il a été privé d'accès à son dossier que la procédure n'est pas régulière que le fait qu'il ait été révoqué par l'assemblée générale extraordinaire, l'existence de griefs professionnels, et l'envoi de lettres de mise en demeure ne sont pas de nature à régulariser la procédure imposée par l'article 4 du règlement intérieur qui concerne exclusivement les associés en leur qualité d'expert et qui ne permet pas d'appliquer une sanction aux associés en leur qualité de cogérants ; qu'il est privé de tout dossier depuis le 20 avril 2011 et de toute rémunération alors que la clause de non-concurrence continue à s'appliquer à lui ; que le comité de direction considère à tort que la révocation des fonctions de gérant entraîne ipso facto l'interdiction d'exercer au sein de la société et l'exclusion de fait de la société en sa qualité d'expert, alors que les fonctions de co-gérant ne sont pas rémunérées ;qu'à défaut il ne pouvait pas être privé de toute activité professionnelle et radié des différentes caisses sociales à 64 ans ;qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile ,ses manquements professionnels doivent être démontrés. Par conclusions notifiées le 20 décembre 2013, la SARL INGEXCO demande à la cour : vu l'article L 223-25 du code de commerce, et 1134 et suivants du code civil, - de débouter M.[T] de ses demandes, notamment indemnitaires, concernant sa révocation de co-gérant de la SARL Ingexco par assemblée générale du 20 avril 2011; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, vu l'article 559 du code de procédure civile, - de juger l'appel engagé par M.[H] [T] abusif , - et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que pour des raisons 'historiques', la société a conservé de structures juridiques particulières ; que tous les associés-experts sont cogérants et sont rattachés au régime social des travailleurs indépendants ; que la rémunération des associés- experts n'est pas prévue par les statuts mais par le règlement intérieur qui prévoit en son article 6 que était fixé d'un commun accord et tient compte du travail effectif des associés ; que le Comité de direction, dont la composition au ressort de l'assemblée générale annuelle, assure la gestion et l'administration quotidienne du cabinet d'expertise en assurances ; qu'en application des règles supra la quasi-unanimité des associés (le fils de M. Alain [T] s'est abstenu) ont voté lors de l'assemblée générale du 20 avril 2011 sa révocation ; en dépit de son ancienneté sa démotivation au travail et son non-respect des normes applicables aux dossiers qui lui étaient confiés étant unanimement constatés, provoquant le rejet de la part des principaux des responsables régionaux des sociétés d'assurances constatant les doléances de leurs assurés ou sociétaires (AXA, MAÏF) ; que le responsable du comité de direction le 14 ne février 2011, puis tous ses membres ont réitéré leur demande d'organisation d'un rendez-vous pour évoquer son incurie professionnelle , ce qu'il a refusé convoqué; qu'il a été régulièrement révoqué en application de l'article 17 des statuts conformément à l'article L223-25 du code de commerce ; qu'il a cessé volontairement ses activités et réclame abusivement une rémunération pour les mois d'avril 2011 à juillet 2012 MOTIFS : Attendu que l'appelant fait valoir fait valoir au soutien de son recours qu'il n'a jamais été convoqué par le Comité de direction et privé d'accès à son dossier ; que le fait qu'il ait été révoqué par l'assemblée générale extraordinaire, l'existence de griefs professionnels, et l'envoi de lettres de mise en demeure ne sont pas de nature à régulariser la procédure imposée par l'article 4 du règlement intérieur qui concerne exclusivement les associés en leur qualité d'expert et qui ne permet pas d'appliquer une sanction aux associés en qualité de cogérants ; qu'il est privé de tout dossier d'expertise depuis le 20 avril 2011 et de toute rémunération, alors que la clause de non-concurrence continue à s'appliquer à lui ; que la révocation des fonctions de gérant, les fonctions de co-gérant n'étant pas rémunérées, n'entraîne pas ipso facto l'interdiction d'exercer au sein de la société et l'exclusion de fait de la société en sa qualité d'expert ; qu'à défaut, il ne pouvait pas être privé de toute activité professionnelle et radié des différentes caisses sociales à 64 ans ;et qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile ,ses manquements professionnels doivent être démontrés ; Mais attendu que le 14 février 2011 M. [E], président du Comité des gestion, a adressé un courriel à M. [T], lequel lui a répondu vertement, par retour de courriel, en rejetant les griefs formulés contre sa manière de traiter les dossiers, en refusant sans équivoque toute rencontre, et en lui intimant 'de mettre les dossiers dans sa case'; que la SARL INGEXCO produit ensuite une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mars 2011 à M. [T], signée cette fois par tous les associés, lui faisant connaître : 'le conseil de gestion s'était réuni et avait décidé de limiter le nombre de dossiers à votre profit et ceci tant que vous n'avez pas répondu aux exigences de nos mandants' ; que cet envoi décrit les graves manquements professionnels de M. [T] et vise expressément l'article 4 du règlement intérieur ; Attendu que cette décision a été régulièrement prise ; qu'aucun manquement au principe du contradictoire, compte tenu de l'attitude d'obstruction de l'intéressé, n'est à déplorer ; Attendu qu'en revanche M. [T] a consenti à se présenter à l'assemblée générale du 20 avril 2011 ; qu'il s'est largement exprimé sur les griefs techniques formulés contre lui ; Attendu qu'en l'état de la situation de blocage et de la perte de confiance des sociétés d'assurance, et notamment de deux assureurs, clients majeurs de la SARL, mettant en jeu sa survie financière, la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL de révoquer M. [T] des fonctions de co-gérant en application 11 du règlement intérieur est fondée ; Attendu que la société fait valoir de surcroît que M. [T] s'est abstenu de lui facturer les dossiers qui étaient en cours de traitement et que demeurant associé de la société , il aurait pu ensuite continuer, jusqu'à sa retraite en juillet 2012,son activité d'expert sous le même statut de travailleur indépendant, mais en réglant directement aux caisses sociales ses cotisations qui jusqu'alors étaient avancées par la société, comme tous les collaborateurs indépendants qui facturent mensuellement leurs prestations à la société INGEXCO, de sorte que M. [T] est à l'origine du dommage de perte des rémunération invoquée ; Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré ; Attendu cependant qu'aucun abus du droit en justice n'est établi ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité à l'intimée la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant Déboute la SARL INGEXCO de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts, Condamne M [H] [T] à payer à la SARL INGEXCO la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qainsiq u'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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