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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2023. 2324771

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324771

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 septembre 2023 par le directeur régional Île-de-France de Pôle emploi d'un montant de 1 140,99, euros en recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période du 3 février 2022 au 10 avril 2022 et des frais d'acte. Il soutient que le trop-perçu qui lui est réclamé est dû à une erreur de sa part et que sa situation financière est difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. D'autre part, à l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. 3. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte émise le 13 septembre 2023 par le directeur régional Île-de-France de Pôle emploi d'un montant total de 1 218,82 euros en recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période du 3 février 2022 au 10 avril 2022 et des frais d'acte. Pour contester cette contrainte, le requérant se borne à faire valoir que son trop perçu de l'ASS est dû à une erreur de sa part et que sa situation financière est difficile. Toutefois, ces moyens sont ainsi qu'il a été dit au point 2, inopérants au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 décembre 2023. Le vice-président de la 3ème section, J.-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324771

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