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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05544 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY7U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 novembre 2020
Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 17/03542
APPELANTE :
Société Coopérative Banque Populaire du Sud prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER- HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [D] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 29 janvier 2008, M. [J] [W] a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud (la BPS) un prêt immobilier d'un montant de 98000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4.95 % et un prêt relais d'un montant de 42000 euros au taux de 4,90 %.
M. [I] [W] et Mme [D] [C] épouse [W], les parents de l'emprunteur (les cautions) se sont portés cautions solidaires des deux prêts à hauteur de la somme de 182 000 euros chacun pour une durée de 10 ans.
Le 2 février 2010, par un avenant signé au titre du prêt relais, les cautions se sont engagées à hauteur de 54 600 euros chacun pour une durée de 4 ans.
Les mensualités ayant cessé d'être payées, la déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2017, la BPS a fait assigner les cautions aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes dans la limite de 182 000 euros chacun :
- au titre du prêt immobilier : la somme de 119 377,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 29 août 2017;
- au titre du prêt relais : la somme de 47 545,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 29 août 2017 dans la limite additionnelle de 54 600 euros chacun.
Par un jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité des prêts ;
- rejeté l'exception de nullité des engagements de caution ;
- dit que les engagements de caution ne sont pas manifestement disproportionnés ;
- constaté l'expiration du cautionnement du prêt relais et débouté la BPS de sa demande de paiement à ce titre ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'immeuble appartenant à M. [J] [W] ;
- condamné solidairement les cautions à payer à la BPS au titre du prêt immobilier la somme de 119 179,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 29 août 2017 sur la somme de 111 881,28 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 289,67 euros à compter du 13 octobre 2017 ;
- dit qu'il ne peut être ordonné la suspension de l'exécution de la présente décision, la dette litigieuse n'étant pas incluse dans le plan de surendettement en cours et en l'absence de demande de délai de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La BPS a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 7 décembre 2020.
M. et Mme [W] ont formé appel incident.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, aux termes desquelles la BPS demande, au visa des articles 834, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, L312-1 et suivants anciens du Code de la consommation, de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité des prêts soulevée par M. et Mme [W] et rejeté l'exception de nullité des engagements de caution soulevée par eux et l'absence de disproportion manifeste des engagements,
* réformer pour le surplus ;
- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes;
- condamner solidairement M.et Mme [W] à lui verser en vertu de leur engagement de caution du 27 décembre 2007 et dans la limite de 182 000 € chacun, soit :
- 119 179,95 € avec intérêts au taux de 4.95% à compter du 29 août 2017 sur la somme de 111 881,28 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 289.67 € à compter du 13 octobre 2017 ;
- 47 545,04 €, outre intérêt au taux contractuel de 4.9% à compter du 29 août 2017 au titre du prêt 02021640 de 42 000 € du 29 janvier 2008 en vertu de leurs engagements de caution cumulatifs du 9 février 2010 et dans la limite additionnelle de 54600 € chacun.
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le requis à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2021, aux termes desquelles M. et Mme [W] demandent, au visa des articles L313-10 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au mois de décembre 2007, L341-4 devenu l'article L332-1 et L711-1 du Code de la consommation, 1134 et 1231-1 du Code civil, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'expiration du cautionnement du prêt relais et débouté la BPS de sa demande de paiement à ce titre, et statuant à nouveau de :
* à titre principal,
- déclarer nuls les contrats de prêt immobiliers souscrits par M.[J] [W] ;
- débouter la BPS à leur égard ;
* à titre subsidiaire,
- prononcer leur décharge en qualité de cautions pour cause de disproportion manifeste de leur engagement ;
* à titre très subsidiaire,
- condamner en conséquence, la BPS à leur payer la somme de 166724,99 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
- ordonner la compensation de la dette au titre de leur cautionnement souscrit au profit de la BPS avec leur créance sur cette dernière ;
* à titre infiniment subsidiaire,
- suspendre l'exécution des mesures d'exécution à leur encontre en raison de la procédure de surendettement en cours les concernant;
* en tout état de cause,
- débouter la BPS de ses fins et prétentions ;
- condamner la BPS à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'appel principal de la BPS :
La BPS fait reproche à la décision entreprise de l'avoir déboutée de ses demandes au titre du prêt relais souscrit le 29 janvier 2008 et de son avenant souscrit le 9 février 2010, au motif que le second engagement s'est substitué au premier et n'est pas venu s'ajouter au premier acte.
Elle rappelle que l'avenant du 9 février 2010 ne s'est pas substitué à l'engagement de caution initial, puisqu'il stipule expressément qu'il n'emporte pas novation au contrat d'origine. Il avait pour objectif d'obtenir une garantie complémentaire. Le prêt-relais, objet de l'avenant, est venu à terme le 5 mars 2011 sans être remboursé. Elle n'avait pas à se prévaloir d'une déchéance du terme spécifique pour ce prêt du seul fait de l'arrivée à son terme contractuel. Ainsi, au jour de l'expiration du cautionnement donné au moment de l'avenant, soit le 9 février 2014, le prêt était arrivé à terme sans être remboursé et les sommes étaient bien dues par le débiteur principal. En conséquence, les cautions étaient tenues au remboursement.
Les cautions demandent confirmation de la décision dont appel sur ce point. Elles rétorquent à la BPS que leur engagement avait été convenu pour une durée limitée de 4 ans et qu'ainsi, l'acte de cautionnement ayant été pris le 9 février 2010, leur obligation solidaire a cessé depuis le 9 février 2014. La déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 2016, soit au-delà du délai de 4 ans expirant au 9 février 2016.
Le contrat indique bien que « le présent avenant n'emporte pas novation au contrat d'origine, qui reste soumis aux conditions générales et particulières portées sur le contrat. Les autres conditions du contrat initial demeurent inchangées et conservent toute leur valeur. »
Il y a cependant lieu de retenir que l'avenant au contrat de prêt relais est venu changer certains aspects importants du contrat puisque pour le débiteur, la durée du prêt de 42 000 euros s'est trouvée prorogée de 12 mois en franchise partielle, la dernière échéance devant avoir lieu le 5 mars 2011. Il est également venu changer la durée de l'engagement des cautions qui est ainsi passée à 4 ans, soit jusqu'au 9 février 2014.
Ainsi, la déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 2016, soit au-delà du délai de 4 ans pendant lequel M.et Mme [W] étaient tenus par leur engagement, ainsi que l'a retenu le premier juge.
La décision dont appel sera confirmée sur ce point, mais également en ce qu'elle a retenu le décompte en date du 28 août 2017 était justifié « sous réserve de l'indemnité de résiliation de 7% qui, en violation de l'article R 312-3 du Code de la Consommation devenu l'article R 313-28, a été calculée sur les mensualités impayées et le capital restant dû alors qu'elle ne doit s'appliquer que sur le capital restant dû » et que par ailleurs, la banque ne produisait qu'un intérêt au taux légal et qu'ainsi, elle a condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 119 179,95 euros avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 29 août 2017 sur la somme de 111 881,28 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 289,67 euros à compter du 13 octobre 2017 à compter de l'assignation. »
Sur l'appel incident des cautions :
' Sur la nullité des contrats de prêt :
A titre principal, les cautions allèguent que la BPS ne démontre pas qu'elle a procédé à la vérification de leurs capacités financières. Cette dernière ne versant en effet aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle a apporté son soutien financier au projet immobilier de leur fils, elles considèrent que l'absence d'information ou de précision sur les conditions de souscription des crédits litigieux pèse sur l'analyse des engagements pris par elles. La souscription des crédits en cause est en conséquence affectée d'un vice du consentement tenant au dol, provoqué par l'absence d'information précise et sérieuse communiquée par la BPS, induisant un soutien abusif.
Par ailleurs, les cautions font grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité des prêts qu'elles avaient soulevé, au motif que le dol constitue une exception purement personnelle au débiteur et d'avoir adopté le même raisonnement pour le soutien abusif ou la rupture abusive du crédit. Sur le fondement des articles 2289 et 2313 du code civil, elles considèrent au contraire que les vices du consentement du débiteur ou les autres causes de nullité relative n'étant pas des exceptions purement personnelles, elles peuvent opposer tous les moyens utiles à la défense de leurs intérêts. Elles demandent l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle aux termes d'un arrêt en date du 11 mai 2005, a jugé que « la caution qui demande à être déchargée de son engagement de caution peut faire constater la nullité du contrat principal pour dol dès lors qu'elle peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette. Elles critiquent le premier juge qui a considéré que cette jurisprudence était périmée et a préféré appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt de la chambre mixte en date du 8 juin 2007, a rattaché le dol aux exceptions purement personnelles inopposables par la caution.
Enfin, les cautions prétendent que la BPS, connaissant la situation fragile de l'emprunteur et l'existence d'un risque, ne l'a pas informé sur ce risque et lui a apporté un soutien financier abusif. L'absence de production par la BPS des éléments contractuels relatifs à la souscription par l'emprunteur de ses engagements démontre, selon elles, la volonté d'occulter les conditions abusives de ce soutien financier abusif.
La BPS demande confirmation de la décision entreprise sur ce point et fait valoir que les cautions ne sont pas recevables à se prévaloir d'une nullité relative tirée du dol subi par le débiteur principal, qui constitue une exception purement personnelle, destinée à protéger ce dernier seulement.
L'article 2289 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité. »
L'article 2313 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
M. et Mme [W] demandent l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt en date du 11 mai 2005 (civ. 3, n° 03-17-682) a considéré que « la caution pouvait opposer au créancier les exceptions qui sont inhérentes à la dette et prendre l'initiative de faire anéantir à son égard le contrat principal en faisant constater sa nullité, ce qui avait pour effet de décharger la caution de sa propre obligation de paiement [...] »
La BPS demande l'application de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle, aux termes d'un arrêt en date du 27 janvier 2021 (com., n° 18-22.541), est venue confirmer sa jurisprudence établie par arrêt de la chambre mixte en date du 8 juin 2007 évoqué par le premier juge pour écarter l'exception de nullité soulevée.
La jurisprudence évoquée par M. et Mme [W] est aujourd'hui définitivement périmée. Il y a lieu de faire application de celle évoquée par la BPS, puisque sur le fondement de l'article 2313, la Cour de cassation s'est prononcée, le débiteur principal n'ayant pas invoqué la nullité du contrat pour dol qu'il a subi, pour dire que « la caution n'est pas recevable à se prévaloir d'une nullité relative tirée du dol subi par le débiteur principal, qui constitue une exception purement personnelle destinée à protéger ce dernier seulement. »
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
' Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution :
A titre subsidiaire, les cautions font valoir que la BPS a fait preuve d'une légèreté fautive dans l'appréciation de leurs revenus, se contentant d'observer leur situation au jour de la signature de l'acte, sans vérifier leur situation dans un avenir proche.
Elles considèrent que la banque, alors qu'elles étaient clientes auprès de l'établissement bancaire concerné, avait en sa possession toutes les informations nécessaires sur leurs revenus, leurs dettes, leur épargne, leur disponible mensuel. Elle aurait dû tenir compte du départ prochain à la retraite de Mme [W], qui devait avoir nécessairement un impact sur leur situation financière.
Elles soutiennent que la BPS ne s'est pas renseignée sur l'étendue de leur passif et a donc commis une faute grave qui ne lui a pas permis d'apprécier leurs capacités financières et la viabilité de leurs engagements.
Elles affirment, au vu d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018, que les établissements financiers ne sont tenus de vérifier l'exactitude des informations fournies que dans l'hypothèse où les cautions ont eu recours à un intermédiaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La BPS rappelle qu'il appartient à la caution qui invoque le bénéfice de la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les cautions sont totalement défaillantes dans l'administration de cette preuve.
Elle rappelle que le créancier est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit, quand bien même seraient-elles inexactes ou mensongères, sans être tenues de les vérifier. Si l'engagement est disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution au temps où il est contracté, le créancier peut s'en prévaloir si les biens de la caution lui permettent d'en répondre au temps où elle est actionnée. En l'espèce, les biens des cautions leur permettent de procéder au remboursement du prêt.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».
Elle considère qu'il résulte du texte susvisé « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. »
Elle estime « que lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements sui lui ont été ainsi transmis [...] »
Enfin, elle juge que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution.
Par application de l'article L 341-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au moment où cet engagement est pris. S'il est démontré que cet engagement était disproportionné au moment de l'engagement mais que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où la caution est appelée, le banquier peut alors se prévaloir de l'engagement pris.
En l'espèce, au vu de la fiche de renseignements confidentiels, versée aux débats par la BPS, M. et Mme [W] ont déclaré disposer, s'agissant de Monsieur, retraité, de 16 700 euros de pension et s'agissant de Madame, AVS, de 12 600 euros de revenus, leur bien immobilier étant de 300 000 euros.
La banque, ayant par ailleurs pour interdiction de s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas, contrairement à ce qu'affirment les cautions, à se livrer à un véritable audit de la situation financière de ce dernier, si la situation qu'il lui est présentée au décours de ses déclarations ne présente pas d'anomalie manifeste, lesquelles sont en outre censées être faites de bonne foi.
Au vu du plan de surendettement, il apparaît que M. et Mme [W] ont omis, de manière fautive, de déclarer à la BPS qu'ils avaient contracté auprès de plusieurs autres organismes, des prêts à la consommation, ce qui, du reste, les a conduits à la situation de surendettement dans laquelle ils se trouvent.
La cour d'appel constate que, alors que la charge de la preuve pèse sur eux, M. et Mme [W] ne versent aux débats que des éléments épars sur leur situation financière et que les relevés de compte de Mme [W] en novembre 2007 et janvier 2008 (le mois de décembre 2007 étant absent) montrent un compte créditeur. Pour l'année 2010, au moment où ils ont signé l'avenant, ils ne communiquent aucun relevé de compte.
Ils affirment que l'évaluation de leur bien immobilier à 300000 euros a été faite par le conseiller en banque, mais rien ne vient étayer la véracité de cette affirmation. Ils font valoir une estimation faite à une date indéterminée par l'agence immobilière La Forêt, qui indique que leur bien vaudrait entre 165 000 et 185000 euros. Outre le fait qu'ils ne proposent aucune estimation de leur bien à la date de leur engagement de caution, il sera retenu que l'évaluation qu'ils présentent désormais a été faite « sur la base des documents et informations transmis par le demandeur de l'estimation » et précise qu'il ne constitue « en aucun cas une expertise immobilière ». Ce document n'a donc aucune valeur probatoire.
Les cautions ne démontrant pas que leur engagement de caution est manifestement disproportionné, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
'Sur la responsabilité de la banque :
A titre très subsidiaire, les cautions soutiennent que si elles avaient été alertées sur le caractère disproportionné de leurs engagements, elles n'auraient pas accepté de s'engager. La BPS était tenue à leur égard, en leur qualité de cautions non averties, d'un devoir de mise en garde sur les risques de l'opération envisagée, que ce soit sur les risques de non-remboursement de la dette par l'emprunteur ou sur la disproportion de leurs engagements au vu de leur patrimoine. Elles demandent en conséquence à être indemnisées au titre de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 166 724,99 euros et la compensation de leur dette avec la créance à l'égard de la BPS.
La BPS argue, l'engagement de cautionnement n'étant pas disproportionné, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de mise en garde. En effet, l'emprunteur ayant procédé au remboursement des échéances pendant plusieurs années, le risque de non-remboursement de la dette n'était donc pas prévisible. Par ailleurs, les cautions ont été parfaitement informées de la nature et de la portée de leurs engagements.
La démonstration sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution ayant échoué, M. et Mme [W] ne peuvent pas prétendre que la BPS était tenue à ce titre d'un devoir de mise en garde à ce titre.
Par ailleurs, s'agissant du devoir de mise en garde sur le risque de non-remboursement par l'emprunteur principal, la BPS, à juste titre, rappelle que M. et Mme [W] ont pu rembourser le crédit sans incident entre janvier 2008 et mai 2016 ; ce qui permet de démontrer que le crédit n'était pas, lors de sa souscription et pendant plusieurs années ensuite, inadapté à leurs capacités financières.
Ce moyen étant en voie de rejet, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
' Sur la demande de suspension des voies d'exécution :
A titre infiniment subsidiaire, les cautions sollicitent à titre subsidiaire, la suspension des mesures d'exécution à leur encontre compte tenu de la procédure de surendettement les concernant et de l'état de recevabilité de leur dossier en date du 7 janvier 2021.
La BPS, en réponse, rappelant les dispositions de l'article L.722-3 du Code de la consommation, expose qu'elle ne pourra pas procéder à l'exécution forcée de la décision qui sera rendue jusqu'à expiration du délai prévu à cet article.
L'article L. 722-3 précité, dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »
De fait, par application dudit article, la BPS ne peut engager aucune mesure d'exécution à l'encontre de M. et Mme [W]. La demande est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions d'appel, il sera fait masse des dépens lesquels seront supportés par moitié par chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
FAIT MASSE des dépens d'appel et condamne chaque partie à en supporter la charge à concurrence de moitié.
Le Greffier Le Président