Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2401350
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401350
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. A, représenté par Me Koraitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est entré en France le 1er janvier 2019 et y réside depuis cette date ; il travaille depuis février 2020 en contrat à durée indéterminée à temps plein ; son employeur est satisfait de ses services et l'assiste dans ses démarches de régualrisation ; il a sollicité un rendez-vous en préfecture le 3 juin 2023 pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour via le formulaire en ligne mis en place par la préfecture ; il a réitéré cette démarche chaque mois, sans obtenir de réponse ;
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu du délai écoulé sans obtenir de rendez-vous ; il est exposé à un risque d'éloignement et est maintenu dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de ses déclarations que M. A résiderait en France en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2019, sans qu'il ne soit allégué ni établi que l'intéressé aurait cherché à régulariser sa situation administrative avant le 3 juin 2023, date à laquelle il a effectué une première démarche auprès de la préfecture pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte également de l'instruction que M. A, qui est exposé à un risque d'éloignement du territoire français depuis 2019, travaille depuis février 2020 sous contrat à durée indéterminée à temps plein et il ne soutient ni n'établit qu'il encourrait un risque sérieux de perdre son emploi. Dans ces conditions, et alors que M. A ne donne aucune autre précision sur sa situation personnelle ou familiale, il ne peut être regardé, en dépit du délai qui s'est écoulé depuis sa demande de rendez-vous et des relances qu'il a effectuées, comme justifiant d'une situation d'urgence qui nécessiterait que des mesures conservatoires soient ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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