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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-17.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.845

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Coulon Courtois, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Amiens (Somme), Vallée Saint-Ladre, et demeurant à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., venant aux droits de la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande dirigée contre la société Axa ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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