Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00276 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7EC
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
CRPCEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00448
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ALMENIDE AVOCATS
CRPCEN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [F]
CRPCEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 01 juin 2023, au 06 juillet 2013 puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sébastien RODRIGUEZ de la SELARL ALMENIDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0019
APPELANT
****************
CRPCEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [F] (le cotisant) qui est né le 1er décembre 1955 a été affilié auprès de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) du 16 février 1976 au 30 avril 1981.
Le 31 juillet 2017, le cotisant a formé une demande de pension de retraite à effet au 1er janvier 2018.
Le 2 juillet 2018, la CRPCEN a notifié au cotisant l'attribution d'une pension personnelle au 1er janvier 2018 pour un montant de 11,17 euros par mois sur la base des éléments suivants :
-salaire annuel moyen : 4 627,18 euros,
-trimestres cotisés et assimilés : 6 trimestres et 26 jours,
-total des trimestres d'assurance validés : 6 trimestres et 26 jours,
-taux de pension : 2,760 %,
-trimestres tous régimes : 167 trimestres et 40 jours,
-trimestres surcote (à compter du 1er janvier 2009): 4 trimestres,
-taux de majoration (surcote) : 5%.
Par courrier du 16 juillet 2018, le cotisant a contesté les points suivants :
-Nombre de trimestres validés, tous trimestres confondus,
-Modalités de calcul de la pension,
-Validation par la CRPCEN du service national.
Par courrier du 10 août 2018, la CRPCEN a précisé au cotisant les modalités de validation du service national et détaillé le calcul de sa pension.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles le 8 mars 2019 lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, le 3 décembre 2021 (RG 19/00448)
- débouté le cotisant de ses demandes,
-dit bien fondée la décision de la CRPCEN du 2 juillet 2018 en ce qu'elle a validé quatre trimestres au titre du service national du cotisant,
-condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
-de dire que le service national effectué doit être validé au titre du régime général,
-d'annuler la liquidation de retraite de la CRPCEN,
-de condamner la CRPCEN aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRPCEN, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le cotisant de toutes ses demandes.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la somme de 2 000 euros. La CRPCEN ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur la validation du service national :
Le cotisant conteste la validation de son service national par la CRPCEN et fait valoir que lors de précédentes estimations de pensions, le service national était validé par la CNAV et que ce transfert de validation à la CRPCEN lui cause un préjudice financier important.
L'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale dispose que toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
L'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 instituant la CRPCEN prévoit que sont assimilées à des périodes de versement de cotisations : 4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité, sous réserve des règles de coordination applicables aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes/../.
L'article L. 122-15 du code du service national dispose que le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
Il se déduit de ces dispositions que le service national doit être prioritairement validé par le régime spécial de retraite et à défaut, par le premier régime d'affiliation.
En l'espèce, le cotisant a effectué son service national du 1er août 1977 au 31 juillet 1978. Il a été affilié auprès de la CRPCEN, organisme de sécurité sociale qui a été institué par
par la loi du 12 juillet 1937 et qui est régi par le décret n° 90-125 du 20 décembre 1990 au profit des clercs et employés de notaire du 16 février 1976 au 14 septembre 1976. Après une période d'interruption et avoir effectué son service national, il a à nouveau été affilié auprès de la CRPCEN, du 1er août 1978 au 30 avril 1981.
La CRPCEN est donc à la fois le premier régime d'affiliation du cotisant après avoir effectué son service national et un régime spécial. En application des dispositions précitées, la validation du service national effectué par le cotisant relève donc de la CRPCEN de sorte que la période correspondant au service national être calculée selon les règles de cet organisme.
En application de l'article 85 du décret sus-visé, pour valider la période du service national, la CRPCEN valide un trimestre pour chaque période de 90 jours, étant précisé que l'éventuel reliquat n'est validé pour un trimestre que s'il est supérieur à 45 jours. La CRPCEN a donc validé la période du service national effectué par le cotisant du 1er août 1977 au 31 juillet 1978 à hauteur de quatre trimestres. Au soutien de sa contestation, le cotisant se réfère à une circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 dénuée de toute portée normative.
De même, le montant dérisoire de la pension servie par la CRPCEN de 11,07 euros est sans incidence sur le processus de validation prévu par les textes susvisés.
- Sur l'annulation de la liquidation de la pension de retraite :
Le cotisant fait valoir qu'il n'a pas donné son accord sur le montant de la pension liquidée, qu'il a contesté celui-ci dans ses courriers du 22 août et 23 octobre 2018, et qu'en dépit de ses contestations, la CRPCEN a prononcé la liquidation de sa pension en décembre 2018 alors que la décision de la commission de recours amiable n'est intervenue que le 10 janvier 2019.Il ajoute que la CRPCEN a commis en outre 'de multiples fautes' qui le placent dans une situation inextricable depuis trois ans, qu'en effet sur la foi des éléments communiqués par la CRPCEN, la CNAV alors qu'il a formulé une demande de pension de régime général à taux plein à effet au 1er janvier 2018, lui a fait connaître qu'il ne pouvait obtenir qu'une retraite au taux réduit de 48,75%. Il a indiqué oralement à l'audience qu'une instance est pendante devant le pôle social de Versailles qui l'oppose à la CNAV.
La CRPCEN rétorque que la pension du cotisant a été liquidée selon la réglementation en vigueur et qu'elle n'a commis aucune faute. Enfin, elle fait valoir qu'elle ne saurait être mise en cause dans un contentieux opposant le cotisant à la CNAV.
Contrairement à ce que soutient le cotisant, les modalités de liquidation d'une pension de retraite ne sont pas soumises à l'accord du cotisant qui a formulé une demande de liquidation de pension. Il résulte de plus des développements qui précèdent que la CRPCEN n'a commis aucune faute dans la prise en compte de la période au titre du service national et que le cotisant qui invoque de 'multiples fautes'commises par cet organisme ne fait pas état de faits précis.
Enfin, l'instance pendante devant le pôle social de Versailles évoquée par le cotisant à laquelle la CRPCEN n'est pas partie est sans incidence sur le présent litige.
Ainsi, le jugement déféré qui a débouté le cotisant de sa contestation doit être confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les demandes accessoires :
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d' appel et corrélativement débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/ 00448) en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens éventuellement exposés en cause d' appel ;
Déboute M. [V] [F] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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