Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
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Tél . [XXXXXXXX01]
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01452 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCWN
Le 18 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [K] [Y] né le 27 Mai 1989 à [Localité 2] en date du 10 octobre 2024 réceptionnée au greffe en date du 11 octobre 2024, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 09 septembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [K] [Y], régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé signé, absent, représenté par Me Claire-marie REIGNERON, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [K] [Y] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 9 septembre 2024 à l’EPSAN de [Localité 2], sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [L], médecin généraliste extérieur à l’établissement, indiquait que le patient, bipolaire, était hospitalisé en soins libres pour des idées suicidaires avec risque majeur de passage à l’acte. Une crise clastique était survenue la veille avec comportement hétéro-agressif envers le personnel soignant.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, contre laquelle M. [Y] n’a pas interjeté appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
M. [Y], à l’occasion de la notification le 10 octobre dernier, de la décision de la directrice de l’EPSAN portant maintien de l’hospitalisation pour un mois, a indiqué vouloir “faire appel de la décision”, de sorte que le juge des libertés et de la détention a de nouveau été saisi.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [Y] n’a pas souhaité se rendre à l’audience ni s’entretenir par téléphone avec son avocat. Son Conseil, de ce fait, déclare s’en rapporter lors des débats.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la mesure d’hospitalisation de M. [Y] a été reconduite sans discontinuer, sur décision mensuelle de la directrice de l’EPSAN prise sur la base d’un certificat médical circonstancié et actualisé, depuis notre ordonnance du 18 septembre 2024, de sorte que la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte du dernier avis motivé rédigé par le Dr [Z] que M. [Y] reste triste, avec le visage inexpressif, ralenti, et la voix monocorde à peine audible. Les idées délirantes centrées sur ses organse demeurent inchangées. Au sein de son unité, le patient vit replié sur lui-même, est apathique et clinophile. Il ne mange presque plus et a perdu 4 kg en un mois. Il reconnaît que son état se dégrade mais demande toujours sa sortie, dans un contexte délirant, le patient étant persuadé qu’une odeur de pourriture se dégagerait de son corps, laquelle incommoderait les autres patients.
En l’état de ces éléments, qui démontrent que l’état de santé de M. [Y] continue à se dégrader depuis notre première décision, l’hospitalisation apparaît toujours indipensable, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de mainlevée formée par le patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [K] [Y] né le 27 Mai 1989 à [Localité 2] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Octobre 2024 à :
- M. [K] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
- Me Claire-marie REIGNERON, Conseil de M. [K] [Y]
-SMJPM EPSAN (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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