Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00851 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZILO
AFFAIRE : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE C/ S.A.S. HA ECONOMISTE, S.A.R.L. WAREMA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de PARALU, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. HA ECONOMISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. WAREMA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître David HARTMANN de la SELARL ALARIS, avocats au barreau de PARIS et Me Cécile LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS - 209, exp
Me Cécile LEFEBVRE - 2064, exp
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704, exp + grosse
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la Compagnie L’AUXILIAIRE a fait assigner en référé la société HA ECONOMISTE et la société WAREMA France aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U], de voir condamner la société HA ECONOMISTE à lui communiquer son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et de la réclamation, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et de voir réserver les dépens.
Il est exposé qu'au regard des premières conclusions de l'expert, il est nécessaire d'appeler en cause le fournisseur des stores et l’économiste intervenu à la construction. La demanderesse ajoute qu’elle est fondée à solliciter la production de l’attestation d’assurance de l’économiste.
A l'audience du 21 mai 2024, la Compagnie L’AUXILIAIRE maintient ses demandes.
La société HA ECONOMISTE et la société WAREMA formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
La société HA ECONOMISTE s’oppose à la demande de communication de ses attestations d’assurance, qui n’a pas été précédée d’une demande préalable et qui est infondée dès lors qu’elle ne peut être déclarée responsable des dysfonctionnements affectant les menuiseries commandées auprès d’un fabricant et que le CCTP qu’elle a rédigé contenait seulement des principes généraux de construction.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu du courriel de l'expert du 27 février 2024, indiquant que l’intervention de la société WAREMA, de la société HA ECONOMISTE et de leurs assureurs pourrait apporter un éclairage au dossier, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défendeurs.
En revanche en l’absence de tout élément laissant penser que la responsabilité de la société HA ECONOMISTE pourrait être engagée au titre des désordres objet de l’expertise, la demande de communication sous astreinte de ses attestations d’assurance formée par la Compagnie L’AUXILIAIRE sera rejetée.
La Compagnie L’AUXILIAIRE doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société HA ECONOMISTE et la société WAREMA les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] dans l'ordonnance du 15 mars 2022 enregistrée sous le numéro RG 21/1587,
Disons que la Compagnie L’AUXILIAIRE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [U] devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Fixons à 800 € le complément de consignation que la Compagnie L’AUXILIAIRE devra à verser avant le 31 août 2024,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024,
Condamnons provisoirement la Compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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