Texte intégral
VCF/AV
[L] [U]
C/
[H] [M]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 MAI 2023
N°
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDGE
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (21)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de Chambre, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Vu l'ordonnance de référé du 2 décembre 2022 par laquelle le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :
- constaté à effet du 19 avril 2022 la résiliation du bail liant M. [H] [M], bailleur, à M. [L] [U], locataire,
- ordonné l'expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef,
- condamné M. [U] à payer à M. [M] la somme de 5 297 euros outre une indemnité d'occupation de 930 euros par mois à compter de mai 2022 jusqu'à la libération des lieux et la remise effective de leurs clefs au bailleur,
- condamné M. [U] aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 janvier 2023.
Le 23 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions du 17 mars 2023, M. [M] a soulevé la caducité de l'appel et demande que M. [U] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] n'a présenté aucune conclusion en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, alors que l'intimé n'a constitué avocat que le 24 février 2023, M. [U] ne lui a pas fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai dans le délai de 10 jours prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'a pas conclu au fond, ce qu'il devait faire dans le délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sa déclaration d'appel est donc caduque.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [U]
Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la date de la constitution d'avocat par M. [M], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [U],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 23 / 55,
Condamnons M. [L] [U] aux dépens d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H] [M].
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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