Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03126 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGKV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 21/05/25
à :
[R], [T] [O]
Me Marion LAFFARGUE
CENTRE HOSPITALER [5]
ARS DU VAL D'OISE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R], [T] [O]
Chez M.[X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par
Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commise d'office, présente
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALER [5]
Site de [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
ARS DU VAL D'OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 21 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [O], né le 14 septembre 1971 à [Localité 8], fait l'objet depuis le 20 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] (Val d'Oise), sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a maintenu l'hospitalisation complète de [R] [O] (contrôle périodique).
Le 10 avril 2025, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier du 7 mai 2025, arrivé au greffe central unique de la cour le 15 mai 2025 par [R] [O].
Le 16 mai 2025, [R] [O], le préfet du Val d'Oise, l'hôpital [5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 19 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 21 mai 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [O], le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier [5] (Val d'Oise) n'ont pas comparu.
[R] [O], qui est en fugue depuis plus d'un an, ne comparaît pas.
Le conseil de [R] [O] a indiqué être surpris car l'ordonnance du premier juge indique que le patient était comparant. Il n'a pas d'irrégularités à faire valoir et pas d'observation sur le fond. Le patient lui a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience de la cour.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat du 19 mai 2025 du docteur [H] [Y] indique :
« Pour rappel, Mr [O] a été admis dans notre service en SPDRE le 20/04/2024, d'après le certificat initial d'admission établi par le Dr [Z], pour :
- Agressivité envers autrui : a étranglé une amie,
- Agitation : il courait dans les rues de [Localité 6] et criait à la fin du monde avec conviction de détenir la vérité absolue contre l'OMS, les pandémies et les laboratoires internationaux.
Au certificat des 72h :
Le patient se présente comme « collapsologue » et sa mission est d'alerter la population d'un effondrement de la civilisation et du système en 2033, explique que nous sommes tous étiquetés depuis le vaccin COVID à cause des puces électroniques qui ont été introduite dans chacun de nous pour pouvoir nous contrôler.
Durant son séjour, on note une persistance des éléments délirants, une adhésion totale avec participation affective importante. Déni des troubles. Refuse catégoriquement de prendre les traitements.
Le patient a fugué du service le 06/05/2024. Procédure de fugue enclenchée avec signalement d'absence irrégulière faite à la Gendarmerie Nationale via le protocole ARS, relancée le 21/02/2025.
A ce jour, nous n'avons aucun élément clinique pour déterminer le maintien ou non du SPDRE car le patient est toujours en fugue et ce, depuis le 06/05/2024 ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [R] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux, caractérisés, dont souffre [R] [O] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [R] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [R] [O] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le mercredi 21 mai 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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