Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF7T
[J] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007072 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : , RG : 22/07598) suivant déclaration d'appel du 27 mars 2023
APPELANTE :
[J] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le numéro CH 100.023.266, dont le siège social se situe [Adresse 7]-[Localité 3]
(Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 1998 rendue par le tribunal d'instance de Moulins, Madame [J] [U] a été condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 9 022,79 francs.
Par acte du 17 mars 2017, la SA Franfinance a cédé sa créance à l'encontre de Mme [U] à la société SA Intrum Debt Finance Ag.
Le 4 avril 2018, la SA Intrum Debt Finance Ag a procédé, par voie d'huissier de justice, à une saisie-attribution, entre les mains de la Banque Postale, des comptes bancaires de Mme [U].
Le 10 avril 2018, la SA Intrum Debt Finance Ag a dénoncé à Mme [U] cette saisie-attribution pratiquée le 4 avril, en même temps qu'elle lui notifiait la cession de créance intervenue le 17 mars 2017 entre elle et la société Franfinance.
A nouveau, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 1998, la SA Intrum Debt Finance Ag, le 5 septembre 2022, a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale et à l'encontre de Mme [U] pour avoir paiement de la somme de 3 234,49 suros.
La mesure de saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 12 septembre 2022. Le délai de contestation expirait le 12 octobre 2022.
Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 314,12 suros, solde bancaire insaisissable déduit.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2022, Mme [U] a assigné la SA Intrum Debt Finance Ag devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de contester la mesure de saisie-attribution ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [U] recevable en sa contestation,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [U] a relevé appel du jugement le 27 mars 2023 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au fond,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution.
L'ordonnance du 9 mai 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 20 septembre.
Par décision du 25 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 654 et 656 du code de procédure civile, 1323, 1324, 2244, 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de déclarer nulle la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 19 août 1998,
- de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 1998,
et par voie de conséquence,
constatant que la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2022 n'était fondée sur aucun titre exécutoire,
- de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022,
- d'ordonner la mainlevée de ladite saisie,
à titre subsidiaire,
constatant la prescription, non interrompue, du titre exécutoire fondant les poursuites depuis le 19 juin 2018,
constatant l'inopposabilité de la cession de créance du 17 mars 2017 à Mme [U],
constatant l'existence de pratiques commerciales déloyales lors de la mise en oeuvre des voies d'exécution et notamment en réclamant des intérêts prescrits,
- de déclarer nulle la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2022,
- d'ordonner la mainlevée de ladite saisie,
à titre infiniment subsidiaire,
- de cantonner la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2022 à la somme de 1 323,87 euros,
- d'ordonner la mainlevée pour le surplus,
en tout état de cause,
- de débouter la société SA Intrum Debt Finance Ag de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société SA Intrum Debt Finance Ag à lui payer la somme de 4 000 suros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dont Maître Sylvain Leroy de la Selarl Leroy Gras, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des articles 37 et 75 de ladite loi,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 juin 2023, la SA Intrum Debt Finance Ag demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS :
I- Sur l'existence d'un titre exécutoire valable au soutien des poursuites,
Sur la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du titre exécutoire,
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L121-2 du même code prévoit quant à lui que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Se fondant sur les dispositions précitées, Mme [U] conteste la validité de la saisie-attribution qui a été pratiquée à son encontre le 5 septembre 2022 par la SA Intrum Debt Finance Ag. Elle critique le jugement déféré qui l'a déboutée de sa contestation tendant à soutenir que l'intimée ne disposait pas d'un titre exécutoire valable pour agir à son encontre, l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 1998 rendue par le tribunal d'instance de Moulins ne lui ayant pas été régulièrement signifiée.
Pour conclure à la nullité de ladite signification, Mme [U] expose que l'ordonnance en injonction de payer du 13 juillet 2018 a été signifiée le 19 août 1998, à mairie, mais que la SA Intrum Debt Finance Ag n'a jamais versé aux débats l'acte de signification, de sorte que ses modalités de remise ne sont ainsi pas connues et qu'il n'est pas possible de contrôler les vérifications et recherches effectuées par l'huissier quant à la réalité de son domicile, alors qu'elle résidait à l'époque à [Localité 5] et non à [Localité 8].
Dans ces conditions, elle considère qu'en application des articles 503 et 651 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement aux poursuites ne peut être exécutée à son encontre, la seule mention portée sur l'ordonnance d'une signification en mairie étant insuffisante pour justifier de la réalité de son domicile. Elle estime que le premier juge a injustement renversé la charge de la preuve, en estimant qu'il lui appartenait de prouver que l'adresse visée n'était pas la sienne et qu'en l'absence de titre exécutoire valable, fondant la saisie-attribution du 5 septembre 2022, la SA Intrum Debt Finance AG doit être déboutée de sa demande en saisie des rémunérations.
L'intimée conclut pour sa part à la régularité de l'acte de signification critiqué au regard de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 1998 et sollicite de ce chef la confirmation du jugement déféré qui a considéré que la SA Intrum Debet Finance AG disposait d'un titre exécutoire valable pour agir contre Mme [U].
A ce titre, il convient de rappeler que les énonciations figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer font foi jusqu'à inscription de faux et que par conséquent il est acquis, au vu de la formule exécutoire apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer, que celle-ci a été signifiée à mairie le 19 août 1998, ce que ne conteste pas d'ailleurs l'appelante, celle-ci faisant exclusivement grief au créancier poursuivant de ne pas avoir signifié l'acte à son domicile réel, soutenant qu'à l'époque elle ne résidait plus chez sa mère à [Localité 8], mais à [Localité 5].
Or, Mme [U] ne produit en cause d'appel aucun document de nature à établir que ladite ordonnance a été signifiée en un lieu où elle ne résidait plus au moment de ladite signification. L'attestation ASSEDIC qu'elle verse aux débats atteste de son lieu de travail, mais non de son adresse personnelle. Le commandement de payer délivré le 29 mars 1999 est quant à lui inopérant car délivré plus de 7 mois après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté sa carence dans l'administration de la preuve et l'a déboutée de sa contestation de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire valable pour agir à son encontre, aucune caducité de l'acte n'étant encourue en application de l'article 1411 du code de procédure civile.
Sur la prescription du titre exécutoire et son inopposabilité,
A titre subsidiaire, Mme [U] soutient que le titre exécutoire est prescrit et inopposable. Pour ce faire, elle rappelle que la société Franfinance a cédé le 17 juin 2017 sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, celle-ci reposant sur un titre pouvant être mis à exécution jusqu'à l'échéance du 19 juin 2018, au vu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008. Elle indique alors que la procédure d'exécution engagée le 4 avril 2018 à son encontre, c'est à dire avant la notification de la cession des créances en date du 10 avril 2018, ne saurait être qualifiée d'acte de procédure d'exécution susceptible d'interrompre la prescription, la cession de créance du 17 mars 2017 lui étant alors inopposable avant le 10 avril 2018.
Selon elle, se pose donc la question de la validité d'une voie d'exécution engagée par le cessionnaire de la créance contre le débiteur cédé entre la date de cession et sa notification au débiteur cédé. En effet, selon l'appelante, en application des articles 1323 et 1324 du code civil, si durant cette période, la cession est valable entre les parties, à savoir le cédant et le cessionnaire, elle n'est pas encore opposable au débiteur cédé et donc au saisi, l''article 1324 subordonnant explicitement l'opposabilité de la cession au débiteur à une notification ou une prise d'acte. Or, pour engager une voie d'exécution, le cessionnaire d'une créance doit avoir préalablement rendu opposable la cession au débiteur cédé en lui notifiant cette cession.
L'intimée répond que la prescription du titre exécutoire n'était pas acquise au 19 juin 2008, de sorte que le créancier avait jusqu'au 19 juin 2018 pour procéder à l'exécution forcée de son titre exécutoire ou pour procéder à la signification d'actes d'exécution forcée interrompant le délai de prescription. En effet, selon elle, la dénonciation de la saisie-attribution intervenue le 10 avril 2018, équivaut à une notification pour le débiteur cédé, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, de sorte que le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure de saisie contestée n'est pas prescrit.
Or, s'il est exact que la cession de créance litigieuse datée du 17 mars 2017, est bien régie par les articles 1321 et suivants du code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable depuis le 1er octobre 2016, qui conditionnent l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé à sa notification à ce dernier, au lieu d'exiger comme au préalable une signification, encore convient-il de vérifier que cette notification est valablement intervenue; .
Selon l'intimée, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 4 avril 2018 effectué le 10 avril 2018 à destination de Mme [U], qui comporte tous les éléments permettant d'identifier la créance cédée équivaut à une notification en bonne et due forme de cette cession de créance. Il est donc interruptif de prescription, en sorte que le titre exécutoire sur lequel elle fonde ses poursuites n'est nullement prescrit.
S'il est acquis que la notification, telle que prévue à l'article 1324 du code civil, peut résulter notamment d'une assignation en paiement ou d'un acte de procédure quelconque notifié au débiteur contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant à la créance cédée, il en résulte qu'en dénonçant le 10 avril 2018 à Mme [U] la saisie-attribution du 4 avril 2018, la société intimée a valablement notifié à la débitrice cédée ladite cession de créance, dès lors que l'acte comportait les élements requis, non seulement pour identifier les parties à l'acte de cession, mais également ceux requis pour individualiser la créance concernée, au vu du bordereau de créance joint.
Dans ces conditions, la dénonciation de l'acte de saisie-attribution intervenu le 10 avril 2018, qui équivaut à une notification de la cession de créance au débiteur cédé, s'avère interruptif de prescription, de sorte que l'appelante ne peut valablement considérer qu'en pratiquant à son encontre une saisie-attribution le 5 septembre 2022, celle-ci a agi sur le fondement d'un titre exécutoire prescrit, la prescription ayant été valablement interrompue, en application de l'article 2244 du code civil, par l'acte de dénonciation du 10 avril 2018.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour pratiques commerciales trompeuses,
Mme [U] soutient par ailleurs que la SA Intrum Debt Finance Ag s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, puisqu'elle a réclamé dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse du 5 septembre 2022, des intérêts pour un montant total de 774, 90 euros des, alors qu'elle les savait pour partie prescrits, en application de l'article L218-2 du code de la consommation qui prévoit que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennal. Dès lors, elle considère que la SA Intrum Debt Finance AG, qui a réclamé des intérêts qui étaient manifestement prescrits, s'est livrée à des pratiques commerciales trompeuses de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Or, la directive 2005/20/CE du 11 mai 2005 définit la pratique commerciale trompeuse comme toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale y compris la publicité et le marketing de la part d'un professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit au consommateur, qui est contraire à la diligence professionnelle et peut altérer le comportement économique du consommateur.
Force est de constater à la lecture de cette définition et de l'annexe I relative à ladite directive, énumérant les actes prohibés, que les actes de recouvrement accomplis en vue du paiement d'une créance constatée dans un acte de cession de créance portant sur le règlement d'un crédit à la consommation ne relèvent pas des pratiques commerciales trompeuses.
En outre, il est constant que la pratique commerciale trompeuse ne peut être sanctionnée par la nullité de la saisie-attribution, mais par une sanction pénale en sorte que Mme [U] ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à voir obtenir la nullité d'une telle saisie sur ce fondement.
Sur le montant de la créance,
Mme [U] demande enfin à titre infiniment subsidiaire que la créance de l'intimée soit fixée à la somme de 1327, 87 euros correspondant au montant de la créance effectivement cédée.
Toutefois, c'est à bon droit que le créancier dans l'acte de saisie-attribution du 5 septembre 2022 a comptabilisé au titre de sa créance, non seulement la somme due en principal , mais également les intérêts y afférents calculés selon un délai de cinq ans à compter de l'accomplissement du premier acte d'exécution et les frais d'exécution. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validité la mesure de saisie-attribution litigieuse à hauteur de la somme de 3234, 49 euros.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [J] [U], qui succombe en son appel, à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
L'appelante sera pour sa part déboutée de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [U] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [U] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [J] [U] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et au titre des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,