Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-44.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.751
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Combuni Trenteseaux Leconte, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Combuni Trenteseaux Leconte, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1989, en qualité de VRP, par la société Combuni-Trenteseaux-Leconte a été licencié par lettre du 28 novembre 1990 prenant effet le 1er décembre 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, sans tenir compte d'un précédent versement, alors, selon le moyen, que toute obligation doit être causée, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, qu'elle aurait été la cause du paiement de la somme de 8 676 francs, autre que le règlement du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil; alors, en outre, qu'en tout état de cause en fondant sa décision sur l'affirmation que l'employeur n'aurait pas établi que le salarié aurait été rempli de ses droits à commission, y compris au titre des retours sur échantillonnages, bien que le salarié n'élevât aucune contestation sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un paiement partiel de l'indemnité de préavis; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de clientèle la cour d'appel énonce que le droit du salarié à une indemnité de clientèle n'est pas sérieusement contestable en son principe, que l'employeur ne saurait, pour écarter les demandes du salarié, se borner à affirmer, sans verser la moindre pièce aux débats, que le salarié n'aurait pas augmenté, en nombre et en valeur, la clientèle de l'entreprise sur le secteur dont il était chargé et que la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ne saurait justifier le recours à une expertise comptable pour calculer le montant de l'indemnité;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle d'établir qu'une part lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée, créée ou développée, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts énonce qu'il n'appartenait pas à l'employeur, en l'absence de faute démontrée du salarié, de suspendre unilatéralement les livraisons et de rendre impossible l'exécution des relations contractuelles et que le salarié n'a pas poursuivi normalement son activité au cours du dernier trimestre de l'année 1990 du fait du refus de l'employeur, dont rien ne permet de retenir qu'il soit la conséquence de l'attitude du salarié, de livrer la clientèle prospectée et fidélisée par ce dernier;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule absence de comportement fautif du salarié ne saurait suffire à caractériser la faute de l'employeur qui soutenait qu'il avait refusé de livrer les clients prospectés par le salarié suite à des impayés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de l'employeur et n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deuxième et troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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