Tribunal Administratif de Nîmes, 01 septembre 2022. 2201963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2201963
Date de décision :
1 septembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A communique au tribunal l'accusé de réception de sa réclamation auprès de l'administration fiscale, relative à son impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, le rejet de sa réclamation, son avis d'imposition, des réponses du CRIDON de Lyon à ses interrogations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Mme A se borne à transmettre au tribunal des pièces relatives à son imposition sur le revenu. La requête de Mme A est toutefois dépourvue de toute conclusion et, au demeurant, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.me Catherine A.
Fait à Nîmes, le 1er septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2201963
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique