Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 277 du Code civil et L.351-12 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. et Mme X... ont eu trois enfants, dont l'ainé né sans vie ; que M. X... n'ayant déclaré lors de sa demande de pension de vieillesse que les deux enfants vivants, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié la liquidation de sa pension avec effet au 1er mai 1996, sans majoration pour trois enfants prévue par l'article L.351-12 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant été avisée ultérieurement de la naissance du premier enfant, la Caisse a versé à M. X... la majoration de pension à compter du 1er mars 1998, et a limité le rappel des arrérages à ceux échus à compter du 1er mars 1993 pour tenir compte de la prescription quinquennale ; que M. X... a formé un recours et demandé que le rappel lui soit versé à compter du 1er mars 1986 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué énonce que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil ne peut être opposée à M. X... qui ignorait son droit à la majoration légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... qui connaissait la naissance de l'enfant sans vie, ignorait seulement son droit à s'en prévaloir, et que l'ignorance de ce droit ne constituait pas une impossibilité d'agir, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que cette cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare mal fondée la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
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