Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17036 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-000198
APPELANTE
La SA COFICA BAIL, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 399 181 924 00297
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 mai 2016, la société Cofica Bail a consenti à M. [N] [L] le bénéfice d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Land Rover d'un prix de 48 500 euros, moyennant paiement de 61 échéances mensuelles d'un montant respectif de 744,34 euros assurance comprise outre le cas échéant, une option d'achat de 14 986,50 euros au terme du contrat.
À la suite d'impayés en décembre 2017, trois mises en demeure ont été adressées le 1er juin, le 2 juillet et le 11 décembre 2018. Le véhicule n'a pas été restitué.
Saisi le 18 décembre 2018 par la société Cofica Bail d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. [L] à la somme de 43 534,63 euros, le tribunal d'instance de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- condamné M. [L] à payer à la société Cofica Bail la somme de 2 669,13 euros au titre du contrat de crédit du 23 mai 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018,
- réduit l'indemnité sollicitée par la société Cofica Bail au titre de la clause pénale à néant,
- condamné M. [L] à payer à la société Cofica Bail la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré sur le fondement de l'article L. 311-25 du code de la consommation que l'indemnité sollicitée par le prêteur s'analysait en une clause pénale et était manifestement disproportionnée et l'a en conséquence réduite à néant. Il a considéré ensuite que M. [L] était redevable de la somme de 2 669,13 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par déclaration du 22 août 2019, la société Cofica Bail a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions n° 1 remises le 8 novembre 2019, l'appelante demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à néant,
- de dire que l'indemnité de résiliation prévue par le contrat n'est pas excessive,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme totale de 43 534,63 euros (2 669,13 euros au titre de loyers échus impayés et 40 865,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation), avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018 et ce jusqu'au jour du parfait paiement,
- de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 avril 2022.
Par arrêt rendu le 16 juin 2022, la cour de céans a déclaré l'action en paiement recevable tout en relevant que l'appelante ne produisait pas la fiche d'informations précontractuelles, que les conditions générales ne respectaient pas le corps huit, qu'il n'était produit aucun justificatif de revenus de l'emprunteur et que la consultation du FICP était antérieure de trois mois à la conclusion du contrat.
La cour a noté pas ailleurs que la déclaration de réception et certificat de livraison n'était pas datée, que M. [L] n'avait pas souscrit d'assurance, que le montant des échéances fixées au contrat (696,36 euros) ne correspondait pas avec celui du plan de location (744,34 euros) ni avec les mensualités mentionnées dans l'historique de compte (752,64 euros) et que le prix de vente final au terme de la location précisé dans le contrat (15 001 euros) est différent de celui mentionné dans le plan de location (14 986,50 euros) ou dans le détail de créance (11 989,20 euros).
La cour a par conséquent soulevé une déchéance du droit aux intérêts de la société Cofica Bail, rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'appelante de répondre aux moyens soulevés.
Aux termes de conclusions remises le 9 décembre 2022 après réouverture, l'appelante maintient ses demandes initiales et demande en outre à la cour :
- de condamner l'intimé à lui restituer le véhicule de marque Land Rover, modèle range Rover, type Evoque, n° VIN SALVA2BN8GH145590 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- de juger qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur éventuelle de revente du véhicule par elle viendra en déduction de l'indemnité de résiliation,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 33 355,77 euros.
L'appelante indique que l'indemnité de résiliation ne peut être qualifiée d'excessive d'autant que l'emprunteur n'a pas restitué le véhicule objet du contrat. Elle précise que la vente du véhicule viendra en déduction de cette indemnité.
L'appelante admet ne pas être en mesure de produire certains documents, reconnaît que la déchéance du droit aux intérêts est encourue et sollicite le paiement de la somme de 33 355,77 euros.
Les conclusions n° 2 ont été signifiées le 22 décembre 2022 à l'intimé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée une nouvelle fois à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l'espèce, l'appelante formule, dans ses conclusions après réouverture, une demande nouvelle de restitution sous astreinte qui doit être déclarée irrecevable, n'ayant jamais été formulée antérieurement.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 devenu L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
Par ailleurs, en application de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4. Il doit en outre conserver la preuve de la consultation sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Enfin, aux termes de l'article R. 311-5, I, al. 1 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à "3'mm en points Didot" et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent.
Le non-respect des obligations légales par le prêteur lui fait encourir une déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation.
Dans ses dernières écritures, la société Cofica Bail reconnaît ne pas être en mesure de produire la fiche d'informations précontractuelles, les justificatifs de revenus de l'emprunteur et le justificatif de consultation du FICP contemporain au contrat. Elle n'a pas contesté le non-respect du corps huit dans les conditions générales du contrat et admet encourir la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Au regard des versements effectués, il y a lieu de fixer la créance de la société Cofica Bail à la somme de 33 355,77 euros (capital emprunté : 48 500 euros ' règlements effectués : 15 144,23 euros).
Il convient de préciser qu'en cas de restitution du véhicule, le prix de revente du véhicule viendra en déduction de ce montant.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofica Bail doit donc être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [L] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofica Bail conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofica Bail la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [L] aux dépens de l'instance et à payer à la société Cofica Bail une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau dans les limites de l'appel,
Dit que la société Cofica Bail est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [N] [L] à payer à la société Cofica Bail la somme de 33 355,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
Dit qu'en cas de restitution du véhicule, le prix de revente du véhicule par la société Cofica Bail viendra en déduction de la somme due ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Cofica Bail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente