Tribunal Administratif de Montreuil, 20 octobre 2023. 2113440
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2113440
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2021 et 12 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Serhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de traitement d'insalubrité n° 21-0385 du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation d'un local aménagé au sous-sol d'un immeuble situé 33 rue du Sergent B à Drancy (93700) et lui a prescrit de supprimer certains équipements existant dans ce local ainsi que le relogement de ses occupants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 23 avril 2012 mentionné par le préfet concerne un bien appartenant à un autre propriétaire ;
- n'ayant pas été destinataire du courrier du 10 mai 2021, il n'a pas pu présenter ses observations dans le délai requis ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait, ainsi que l'établissent un rapport d'expertise en date du 16 juillet 2013 et une attestation du locataire du logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, M. C déclare se désister de sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 et demande au tribunal de constater qu'il n'est pas en mesure d'exécuter cet arrêté.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal constate l'impossibilité pour le requérant d'exécuter l'arrêté n° 21-0385 du 2 août 2021.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par le mémoire visé ci-dessus M. C déclare se désister de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 août 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal constate l'impossibilité pour le requérant d'exécuter l'arrêté n° 21-0385 du 2 août 2021 :
2. M. C demande au tribunal de constater qu'il n'est pas en mesure de faire appliquer l'arrêté préfectoral n° 21-0385 du 2 août 2021 compte tenu de la mauvaise foi de l'occupant du logement visé par cet arrêté. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 21-0385 du 2 août 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
D. DLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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