Texte intégral
N° 88
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gaultier-Feuillet,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 23/00008 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00023, rg n° F 22/00061 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 février 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 3/00007 le 14 février 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même mois ;
Appelant :
M. [B] [O], né le 4 juin 1976 à [Localité 3], de nationalité française, BP [Localité 1] - [Localité 2] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Coutumex, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1418 B, n° Tahiti 073296 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [O] était embauché le 23 février 2009 suivant contrat à durée indéterminée par la sa Coutumex (la société)importateur de produits alimentaires en qualité de chauffeur livreur moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 172 793 CFP.
Le 14 février 2020 , il était déclaré inapte temporairement par le médecin du travail qui lui conseillait de consulter son médecin traitant pour un arrêt de travail. Son arrêt de travail se prolongeait jusqu'au 30 septembre 2018.
Le 20 août 2018, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 14 septembre 2018 en ces termes : '(.../...) Malgré les explications que vous avez fournies, j'ai décidé de vous licencier pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise nécessitant votre remplacement définitif.
Vous occupez le poste de chauffeur livreur au sein de la société depuis le 23 février 2009.
Pour rappel la mission d'un chauffeur livreur consiste à :
-Assurer l'activité administrative liée au transport : signature des factures et encaissement des livraisons au comptant, autorisation de circuler, caractéristique du produit, rapport de livraison, rapport d'incident...
-Transporter dans des conditions de sécurité et de rapidité optimales des produits d'un point à un autre,
-Réaliser le contrôle du bon état du véhicule (vérification du niveau d'eau, d'huile et de l'usure des pneus),
-Préparer le véhicule aux opérations de chargement et de déchargement,
-S'assurer de la conformité du chargement,
-Signaler toute défaillance de fonctionnement et de conformité du véhicule.
Or vos absences répétées et prolongées perturbent et déstabilisent l'organisation de l'entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
Plus précisément depuis le début de l'année 2018, vos absences régulières et continues ne permettent plus d'assurer efficacement les tournées et génèrent des conséquences organisationnelles, financières notoires(.../...)
En 2018 229 jours d'arrêt ont été comptabilisés.
A) Les perturbations selon le rôle et les missions du chauffeur livreur:
Compte tenu de :
-la nature du poste que vous occupez,
-des perturbations engendrées par votre indisponibilité,
-de la taille de la structure,
La liste des conséquences n'étant pas exhaustive à ce jour.
Il est structurellement, économiquement et financièrement impossible de vous maintenir à l'effectif de l'entreprise.
Vos renouvellements mensuels d'arrêts médicaux rendent l'organisation sereine et pérenne difficile.
Il nous est impossible d'avoir des projections: le caractère non prévisible de vos absences nous empêchent d'envisager un remplacement temporaire
Le trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise porte préjudice à l'image de l'entreprise, mobilise tout ou partie de l'effectif à des fonctions que vous occupiez habituellement.
B) Déstabilisation de la structure.
Ma position de directrice générale et de chef d'entreprise est entachée par l'image d'instabilité rendue.
J'ai du prendre des intérimaires pour pallier votre absence et les formes.
Réorganiser les équipes...
Cette absence a complètement perturbé le service et désorganisé mon entreprise nécessitant de pourvoir à votre remplacement définitif(.../...)
Une telle situation ne peut plus perdurer car j'ai besoin d'un chauffeur livreur pour travailler efficacement et m'organiser compte tenu de la petite taille de ma structure.
Je suis dès lors contrainte de vous licencier pour absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant de pourvoir à votre remplacement définitif(.../...)
Contestant son licenciement, par requête du 20 juin 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 9 février 2023 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le14 février 2023, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-3 500 000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-345 586 CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 34 558 CFP pour les congés payés y afférents,
-500 000 CFP pour violation de l'obligation de sécurité,
-250 000 CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, qu'ayant été déclaré inapte, il ne pouvait être licencié pour absences prolongées désorganisant l'entreprise mais que la procédure de licenciement pour inaptitude devait être enclenchée.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'octroi d'une somme de 200 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du quantum des sommes allouées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir, essentiellement, que le médecin du travail n'a pas déclaré le salarié inapte définitivement mais inapte temporairement et que ses arrêts de travail étaient délivrés par son médecin traitant et que l'article Lp 4623-6 du code du travail n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'inaptitude définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
Il n'est pas contesté que les arrêts de travail du salarié font suite à un avis d'inaptitude temporaire émis par le médecin du travail. L'employeur ne pouvait donc s'affranchir des règles relatives au licenciement pour inaptitude notamment de l'obligation de reclassement. Il appartenait à l'employeur, face à un avis d'inaptitude temporaire de saisir à nouveau le médecin du travail pour qu'il se prononce de manière définitive sur l'aptitude du salarié et il ne pouvait appliquer les règles relatives à la désorganisation de l'entreprise suite à des absences prolongées.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'appelant qui comptait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un indemnité d'un montant minimal de six mois de salaire.
Compte tenu de son âge (44ans) de son salaire (172 793 CFP) et de l'absence totale de justificatif sur sa situation actuelle la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 175 000 CFP.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 345 586 CFP outre 34 558 CFP pour les congés payés y afférents.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
M. [O] n'explique absolument pas ce chef de demande et ne démontre pas en quoi l'employeur aurait violé son obligation de sécurité.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les faits de procédure :
L'équité commande d'allouer à M. [O] la somme de 150 000 CFP sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le9 février 2023 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a rejeté la demande relative à la violation de l'obligation de sécurité ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de M. [F] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la sa Coutumex à payer à M. [F] [O] les sommes suivantes :
-175 000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-345 586 CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 34 558 CFP pour les congés payés y afférents ;
-150 000 CFP sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991;
Condamne la sa Coutumex aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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