Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-81.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.064
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Michel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992, qui, pour stationnement de caravanes dans une zone interdite, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné sous astreinte l'enlèvement desdites caravanes ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ; b Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel A... a été poursuivi pour avoir mis en stationnement du mois d'août 1987 au 20 juin 1989 deux caravanes sur un terrain lui appartenant, contrairement aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, la juridiction du second degré retient que, selon ses propres déclarations, il mettait en place chaque été sur son terrain deux caravanes et qu'il ne peut se prévaloir de la prescription dont le point de départ n'est pas, comme il le soutient, la date de la première mise en place des caravanes ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que la prescription de l'action publique en matière de stationnement irrégulier de caravanes ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 388 du Code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué précise, contrairement aux allégations du demandeur, que Michel A... a mis en stationnement chaque été, en zone interdite, deux caravanes sur la parcelle AB 305 de la commune
de L'Epine ; que les juges ajoutent en outre que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 443-1, R. 4433 et R. 443-10 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu et prise de l'illégalité des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives à la réglementation du stationnement des caravanes, la juridiction du second degré retient que l'interdiction de stationnement des caravanes dans une zone délimitée et au dehors d'un terrain spécialement aménagé et autorisé pour le camping et le caravanage, a été édictée en vue de préserver la qualité des paysages et dans le souci de tenir compte de l'ensemble des intérêts en cause ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles visés au moyen qui, dès lors, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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