Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), que M. X..., agissant pour le compte de la société Ora, a acquis de M. Y... la totalité des actions composant le capital de la société Ouest Roues, spécialisée dans le montage et le négoce de roues de cycles ; que reprochant à la société Cabinet Stéphane Duvail et associés, laquelle avait été chargée de la réalisation de l'audit et de l'établissement des comptes prévisionnels, préalables à la cession, d'avoir porté une appréciation erronée sur la trésorerie, la société Ora l'a fait assigner devant le tribunal de commerce afin d'obtenir paiement de la trésorerie manquante ainsi que de dommages-intérêts ; que la liquidation judiciaire de la société Ora ayant été prononcée, la société Despres est intervenue en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Despres, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Cabinet Stéphane Duvail et associés à lui verser la somme de 1 949 902 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Despres ès qualités, faisait valoir que le dommage de la société Ora consistait dans le fait d'avoir décidé d'acquérir à un certain prix les parts sociales de la société Ouest Roues en fonction de la capacité bénéficiaire qui apparaissait être la sienne au vu de l'audit erroné du Cabinet Stéphane Duvail et que son préjudice devait être fixé sur la base d'une estimation de la «dévalorisation» de ces parts sociales eu égard à la liquidation judiciaire de la société Ouest Roues ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande, que la société Despres, ès qualités, considère que les parts de la société Ouest Roues étaient sans valeur lors de la cession mais que l'erreur dans la prévision de trésorerie ne privait pas cette société de valeur au jour de la cession, ce qui n'était pas soutenu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'erreur sur la valeur d'un bien acheté, provoqué par la faute du professionnel chargé de son évaluation, constitue un préjudice dont ce professionnel doit réparation, peu important que le bien n'ait pas été complètement dépourvu de valeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
3°/ que le débiteur doit réparer le préjudice qui est résulté de ses manquements à ses obligations contractuelles ; que la SCP Despres, ès qualités, faisait valoir que la faute du Cabinet Stéphane Duvail et associés, sur l'audit erroné duquel la société Ora s'est fondée pour élaborer le plan de financement de l'acquisition des parts de la société Ouest Roues, a conduit à la liquidation judiciaire des sociétés Ora et Ouest Roues et à la dévalorisation définitive des parts sociales de cette dernière société ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande, que l'erreur dans la prévision de trésorerie ne privait pas la société Ouest Roues de valeur au jour de la cession, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette erreur n'était pas la cause de la liquidation judiciaire de cette société et donc de la perte de sa valeur actuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que la société Despres, ès qualités, soutenait que la société Ora avait décidé d'acquérir les parts de la société Ouest Roues au vu d'un audit erroné déformant la situation réelle de celle ci et que la faute ayant conduit à donner une image déformée de la chose cédée, le préjudice effectivement subi devait être fixé sur la base d'une estimation de la "dévalorisation" des parts sociales acquises par la société Ora ; qu'elle soutenait ensuite que le montant de son préjudice s'élevait donc à une somme correspondant à la valeur des parts sociales ; qu'en l'état de ces conclusions dont il se déduisait que le préjudice invoqué correspondait bien à la totalité de la valeur des parts de la société, c'est sans méconnaître les termes du litige, sans encourir le grief visé à la deuxième branche et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Despres, ès qualités, que la cour d'appel a retenu que les parts de la société Ouest Roues n'étant pas sans valeur lors de la cession, l'erreur commise par le cabinet d'expertise n'avait pas causé le préjudice invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Despres, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Cabinet Stéphane Duvail et associés à lui verser la somme de 143 513 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que la SCP Despres sollicitait dans le cadre de la réparation du préjudice subi par la société Ora la condamnation du Cabinet Stéphane Duvail et associés à lui verser la somme complémentaire de 143 513 euros, correspondant aux honoraires de la société intermédiaire à l'opération de cession de contrôle de la société Ouest Roues ; qu'en qualifiant cette demande de «demande en remboursement de la facture de l'intermédiaire à l'opération de cession» et en la rejetant au motif que «la cession n'est pas annulée», la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le débiteur doit réparer l'entier préjudice qui est résulté de ses manquements à ses obligations contractuelles ; que la faute du Cabinet Stéphane Duvail qui a occulté la situation réelle de la société cible a déterminé la décision de la société Ora d'acquérir les parts de la société Ouest Roues et donc le paiement de la facture de l'intermédiaire à cette opération d'acquisition ; qu'en déboutant la SCP Despres, ès qualités, de sa demande à ce titre, au motif inopérant que la cession n'a pas été annulée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la cession n'était pas annulée, c'est justement et sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a, en l'état des termes des conclusions, jugé que le paiement des frais d'intermédiaire à l'opération de cession ne constituait pas un préjudice causé par la faute commise par la société Cabinet Stéphane Duvail et associés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Despres, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à payer à la société Cabinet Stéphane Duvail et associés la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCP Despres, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP Despres, ès qualités, de sa demande de condamnation de la société Cabinet Stéphane DUVAIL et associés à lui verser la somme de 1.949.902 € ;
Aux motifs qu'assimilant des stocks à des liquidités, la société Cabinet Stéphane Duvail a commis une faute ; que la responsabilité de cette société ne peut toutefois être engagée que si la société Ora a subi un préjudice en lien direct de cause à effet avec cette faute ; que selon la SCP Despres, ès qualités, la faute a donné une image déformée de la société cédée ; que rappelant que la société Ouest Roues a été vendue pour un prix supérieur à 1.800.000 €, elle fixe à 1.300.000 €, outre l'impôt sur les sociétés qu'elle devra régler sur les dommages-intérêts, le préjudice de la société Ora dans le capital de la SCI Le Mulon qui détenait un actif immobilier de 500.000 € ; qu'elle considère en conséquence que les parts de la société Ouest Roues étaient sans valeur lors de la cession ; mais que l'erreur dans la prévision de la trésorerie ne privait pas de valeur la société Ouest Roues au jour de la cession puisqu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 3.755.697,79 € au 30 novembre 2004, supérieur à celui réalisé au 30 novembre 2003 qui n'avait été que de 3.483.417 €, étant relevé que postérieurement à la cession, le chiffre d'affaires a baissé de près de 20% pour n'être plus que de 3.037.671 € au 30 novembre 2005 ; que la SCP Despres ès qualités sera en conséquence déboutée de sa demande principale, le jugement étant infirmé en ce sens ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 21 et 22), la SCP Despres ès qualités faisait valoir que le dommage de la société Ora consistait dans le fait d'avoir décidé d'acquérir à un certain prix les parts sociales de la société Ouest Roues en fonction de la capacité bénéficiaire qui apparaissait être la sienne au vu de l'audit erroné du Cabinet Stéphane Duvail et que son préjudice devait être fixé sur la base d'une estimation de la « dévalorisation » de ces parts sociales eu égard à la liquidation judiciaire de la société Ouest Roues ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande, que la SCP Despres ès qualité considère que les parts de la société Ouest Roues étaient sans valeur lors de la cession mais que l'erreur dans la prévision de trésorerie ne privait pas cette société de valeur au jour de la cession, ce qui n'était pas soutenu, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'erreur sur la valeur d'un bien acheté, provoqué par la faute du professionnel chargé de son évaluation, constitue un préjudice dont ce professionnel doit réparation, peu important que le bien n'ait pas été complètement dépourvu de valeur ; que la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le débiteur doit réparer le préjudice qui est résulté de ses manquements à ses obligations contractuelles ; que la SCP Despres ès qualités faisait valoir que la faute du Cabinet Stéphane Duvail et associés, sur l'audit erroné duquel la société Ora s'est fondée pour élaborer le plan de financement de l'acquisition des parts de la société Ouest Roues, a conduit à la liquidation judiciaire des sociétés Ora et Ouest Roues et à la dévalorisation définitive des parts sociales de cette dernière société ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande, que l'erreur dans la prévision de trésorerie ne privait pas la société Ouest Roues de valeur au jour de la cession, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette erreur n'était pas la cause de la liquidation judiciaire de cette société et donc de la perte de sa valeur actuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP Despres, ès qualités, de sa demande de condamnation de la société Cabinet Stéphane DUVAIL et associés à lui verser la somme de 143.513 € ;
Aux motifs que la cession n'étant pas annulée, la demande en remboursement de la facture de l'intermédiaire à l'opération de cession ne peut prospérer et sera rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que la SCP Despres sollicitait (ses conclusions d'appel, p. 24) dans le cadre de la réparation du préjudice subi par la société Ora la condamnation du Cabinet Stéphane Duvail et associés à lui verser la somme complémentaire de 143.513€, correspondant aux honoraires de la société intermédiaire à l'opération de cession de contrôle de la société Ouest Roues ; qu'en qualifiant cette demande de « demande en remboursement de la facture de l'intermédiaire à l'opération de cession » et en la rejetant au motif que «la cession n'est pas annulée», la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le débiteur doit réparer l'entier préjudice qui est résulté de ses manquements à ses obligations contractuelles ; que la faute du Cabinet Stéphane Duvail qui a occulté la situation réelle de la société cible a déterminé la décision de la société Ora d'acquérir les parts de la société Ouest Roues et donc le paiement de la facture de l'intermédiaire à cette opération d'acquisition ; qu'en déboutant la SCP Despres ès qualités de sa demande à ce titre, au motif inopérant que la cession n'a pas été annulée, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.
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