Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : S.D.C. [5] / [Z], [K]
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT4R
N° 24/00198
Du 10 Octobre 2024
Grosse délivrée
l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
Expédition délivrée
l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
Le 10 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGIM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [D] [K] épouse [Z]
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale aux acquets
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (OUZBEKISTAN), demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 05 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 janvier 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [5] à M. [S] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 7 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 28) ;
Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant par conclusions visées le 5 septembre 2024 et sa demande tendant à condamner les débiteurs saisis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat des débiteurs saisis ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 5 septembre 2024 et la mise en délibéré au 10 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant que le principal de sa créance a été réglé..
Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [S] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance, la présente procédure ayant été engagée à cause de leur manquement à leurs obligations.
En revanche, il serait équitable de débouter le Syndicat des Copropriétaires [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires [5] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 7 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 28) ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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