Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... André, inculpé de vol avec port d'armes, association de malfaiteurs, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 novembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19, 81, 118, 148, 170, 172 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; d "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Y... ; "aux motifs que l'entier dossier de procédure a été communiqué régulièrement au conseil de Y... ; que les pièces qui y figuraient avaient été certifiées ; que cette certification, pour globale qu'elle fût, n'avait pas été opérée dans des conditions telles qu'elle mette en cause les droits de la défense ; "alors que toutes les pièces du dossier de l'instruction doivent figurer soit en original, soit en copie certifiée conforme ; que la formalité de la certification étant destinée à assurer l'authenticité des pièces non certifiées constitue une irrégularité de procédure qui, touchant à l'ordre public, doit être sanctionnée par la nullité de la décision ; "et alors que, en toute hypothèse, l'absence de certification laisse planer le doute sur l'origine des pièces et porte nécessairement atteinte, par elle-même, aux droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que devant la chambre d'accusation saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'André Y..., cet inculpé a déposé un mémoire concluant à l'annulation du débat contradictoire préalable à l'ordonnance entreprise et de cette décision ellemême, motif pris d'un prétendu défaut de communication intégrale du dossier de la procédure ; Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation et confirmer l'ordonnance déférée, la chambre d'accusation constate que le dossier
qui avait disparu au cours du cambriolage du cabinet du juge d'instruction, a été entièrement rétabli et que les pièces reconstituées ont été régulièrement certifiées en sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la d forme qu'au regard des prescriptions des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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