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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-15.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.659

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin généraliste ayant exercé jusqu'au 31 décembre 1981, a demandé en 1982 son affiliation au régime général de la sécurité sociale du chef des fonctions de médecin visiteur des agents de la RATP qu'il avait remplies dans quatre communes de la banlieue parisienne de 1948 à 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 mai 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que si, comme tout praticien, il bénéficiait d'une indépendance technique, il participait comme médecin " agréé " à un service organisé par la RATP et recevait de cette dernière une rémunération en contrepartie du travail qu'il accomplissait non pour une clientèle propre mais pour les agents de la RATP compris dans son secteur, ce qui devait entraîner son assujettissement au régime général et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'il soutenait dans ses conclusions que le lien de subordination l'unissant à la RATP résultait non seulement de la lettre d'engagement mais aussi d'un ensemble de circulaires le soumettant à de nombreuses obligations et prohibitions et qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'antérieurement à son admission à la retraite, M. X... était affilié et cotisait en sa qualité de médecin généraliste, en raison de son activité professionnelle, aux régimes d'assurance maladie et vieillesse propres aux médecins exerçant à titre libéral ; que la décision administrative individuelle qui résultait de cette adhésion à des régimes particuliers s'opposant, quel que fût son bien ou mal fondé, à ce qu'une immatriculation au régime général de la sécurité sociale puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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