Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-13.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.693
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Julie Y..., veuve B..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°) M. Francis C...,
2°) Mme Pasquine Z..., épouse C...,
demeurant tous deux le Listinco à Aléria (Corse),
3°) Mme Marie-Thérèse E..., épouse A..., demeurant ... (HauteCorse),
4°) Mme Danielle E..., épouse D..., demeurant ... (HauteCorse),
5°) M. Paul E..., demeurant ... (14e);
6°) Mlle Laurine E..., demeurant ... (HauteCorse),
7°) Mme Marie-Joëlle E..., épouse X..., demeurant ...,
8°) Mme Pauline Marie E..., demeurant lieu Teppe Rosse à Aléria (Corse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 MAI 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 1990) et les productions, que les époux C..., ayant été déboutés par un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 5 mars 1987 de l'action par laquelle ils avaient revendiqué à l'encontre de Mme Laurine E... la propriété d'une pièce de terre que leur avait vendue Mme B..., ont appelé celle-ci en garantie ; que Mme B... a été condamnée par un jugment en date du 13 octobre 1987 à payer diverses sommes aux époux C... ; qu'elle a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris aux motifs que l'appel en garantie était régulier, l'assignation déposée en mairie ayant été précédée d'une double tentative de délivrance à Gap et au Cannet-Rocheville, ainsi que d'un procès-verbal de recherches infructueuses et qu'ayant eu connaissance du jugement du 5 mars 1987 contre lequel elle n'avait pas formé tierce-opposition, elle en avait ainsi reconnu le bien-fondé, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si le fait que la notification du jugement du 13 octobre 1987 ait été faite à
son domicile initial (à Ramatuelle) n'entâchait pas de nullité la procédure de l'appel en garantie, la cour d'appel aurait privé sa décsion de base légale au regard des articles 654 à 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, ne s'agissant pas d'un moyen d'ordre public, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 586 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que Mme B... avait reconnu le bien fondé du jugement du 5 mars 1987, l'arrêt se borne à relever que Mme B... ne justifie pas avoir formé contre ce jugement un recours en tierce-opposition ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait d'avoir relevé appel du jugement du 13 octobre 1987, qui n'impliquait pas nécessairement la renonciation de Mme B... à frapper le jugement du 5 mars 1987 d'une tierce-opposition dont le délai d'exercice s'étendait très au delà de celui de l'appel, n'avait pas un caractère équivoque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard de Mme B..., l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les époux C..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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