Cour de cassation, 07 novembre 1990. 90-85.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.180
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Rolland,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé par port d'arme, tentative d'homicide volontaire, précédée, accompagnée ou suivie d'un autre crime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 alinéa 6, 148-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé dont la détention est maintenue illégalement depuis le 16 novembre 1989 à 0 heure, faute pour la chambre d'accusation d'avoir statué, conformément à l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale, dans le délai de 20 jours sur la demande de mise en liberté de l'inculpé en date du 26 octobre 1989 fondée sur l'article 148-4 du Code de procédure pénale et enregistrée sous le n° 1090-89 ;
"aux seuls motifs que la chambre d'accusation a déjà écarté ce moyen par ses arrêts successifs des 9 et 12 novembre 1989, et du 12 janvier 1990 ;
"alors d'une part que la chambre d'accusation qui statue sur une demande tendant à voir constater l'inexistence du titre de détention ne peut le faire que par des motifs propres et non par référence à d'autres décisions rendues prétendument sur la même question dont, au surplus, elle n'a même pas pris la peine de rappeler la motivation ; que, par conséquent, la seule référence aux arrêts des 9 et 12 novembre 1989 et du 12 janvier 1990, pour refuser de constater l'illégalité de la détention de l'inculpé ne justifie pas légalement l'arrêt attaqué ;
"alors d'autre part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation n'a rendu le 12 novembre 1989, qui était un dimanche, aucun arrêt rejetant la demande de liberté dont elle avait été saisie le 26 octobre 1989 ; "alors de troisième part que, dans son mémoire demeuré sans réponse, l'inculpé avait fait valoir qu'aucun des quatre arrêts rendus le9 novembre 1989 respectivement sous les numéros 4186/89, 4190/89, 4237/89 et 4251/89 qui rejetaient des demandes de mise en liberté déposées les 23 et 25 octobre 1989 n'avaient statué sur la demande de mise en liberté du 26 octobre 1989 enregistrée sous le n° 1090/89 ; qu'en affirmant sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire que cette demande avait été rejetée le 9 novembre 1989, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors enfin que, par son arrêt du 12 janvier 1990, la chambre d'accusation a prétendu avoir statué sur la demande de mise en liberté n° 1090/89, cependant qu'aucun des quatre arrêts rendus le 9 novembre 1989 n'a statué sur cette demande ; que cette affirmation est en contradiction avec les éléments de la procédure" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que A... a saisi à plusieurs reprises la chambre d'accusation, en alléguant que sa détention serait irrégulière, parce qu'il n'aurait pas été donné suite soit à l'une de ses demandes, soit à l'un de ses appels ; que l'arrêt attaqué rappelle d'une part, à juste titre, que cette argumentation a déjà été examinée et rejetée par de précédentes décisions, notamment "celles des 9 et 12 novembre 1989, 12 janvier 1990", étant observé qu'à la suite d'une erreur matérielle, le second arrêt cité doit être daté du 21, et non du 12 ; Attendu d'autre part que les juges du second degré énoncent que "pour ce qui concerne sa prétendue détention arbitraire, elle n'est qu'alléguée", et constatent que "le magistrat instructeur a en effet par ordonnance du 21 décembre 1989 prolongé la détention provisoire de l'intéressé résultant de son mandat du 22 décembre 1987 pour une durée d'un an à compter du 21 décembre 1989 à minuit" ; que de plus l'inculpé a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation rendu le 12 janvier 1990, lequel est devenu définitif à la suite de la décision de cette chambre en date du 9 mai 1990, rejetant le pourvoi de A... ; Qu'ainsi il a été répondu à l'argumentation du demandeur, par une décision motivée, contrairement aux allégations du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la détention provisoire de l'inculpé ;
"alors que la détention provisoire doit être justifiée par des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué qui se borne à reprendre les cas énumérés par ce texte dans lesquels la détention provisoire peut être maintenue sans énoncer la moindre considération de fait démontrant qu'en l'espèce la référence aux cas qu'elle invoque est fondée n'a pas donné de base légale à la détention" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Rolland A..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, et exposé les indices graves et concordants résultant de l'instruction à son encontre, énonce que la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coinculpés ; qu'elle ajoute qu'elle est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions de cette nature et pour en éviter le renouvellement "l'intéressé ayant été condamné à de nombreuses reprises et pour des faits semblables et assurer son maintien à la disposition de la justice, compte tenu qu'il n'offre pas de garantie de représentation suffisante" ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision et statué conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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