Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° Y 19-21.947
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.947 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. G... la somme de 344,40 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours de la victime tant au regard de la péremption d'instance que de la prescription et d'AVOIR dit que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur et de l'AVOIR en conséquence condamné au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice de la victime ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, M. G... a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2003. Sa consolidation, mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation, a été fixée au 18 septembre 2005, selon courrier de la CPAM de l'Aube en date du 5 septembre 2005. M. G... fait valoir à juste titre qu'ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 18 septembre 2005 et qu'en agissant de manière amiable, en tentative de conciliation, comme prévu par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale le 8 juin 2007, il a agi dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale. La demande de M. G... est donc recevable. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens » ;
ALORS QUE les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être introduite devant la juridiction de sécurité sociale avant l'expiration de ce délai et la tentative de conciliation – qui ne saisit pas le juge – n'interrompt pas ce délai ; qu'en retenant que « M. G... fait valoir à juste titre qu'ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 18 septembre 2005 et qu'en agissant de manière amiable, en tentative de conciliation, comme prévu par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale le 8 juin 2007, il a agi dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, d'AVOIR ordonné la majoration de la rente allouée à la victime, qui suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, d'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice et d'AVOIR rappelé que la caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la faute inexcusable : Sur la détermination de l'employeur de M. G... : L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est une action attitrée, ce qui signifie que seul l'employeur a qualité pour s'y défendre. Toutefois, en cas d'employeurs successifs, le salarié peut agir à l'encontre de celui qu'il estime être l'auteur de la faute qu'il invoque sans tenir compte des conventions passées entre les employeurs successifs. Celui dont la faute est recherchée a la possibilité d'agir en garantie à l'égard du ou des autres employeurs qu'il estime responsables. Cependant, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la qualité d'employeur des entreprises qu'il entend mettre en cause. Il ressort du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2003 que M. G... était bien le salarié de la société [...] au jour de son accident Par conséquent, les demandes, adressées par M. G... sont recevables en ce qu'elles visent son ancien employeur. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable : En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire. Il résulte de l'application du contrat de travail le liant à son salarié, que l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, En ce cas, c'est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire, qu'il appartient d'apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. En l'espèce, en application de ces dispositions, il appartient à M. G..., qui allègue l'existence d'une faute inexcusable de son employeur de démontrer que la société [...] , en qualité d'employeur, l'a exposé à un risque dont elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger et que cette dernière n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses conditions de travail et sa santé. Par ailleurs, le fait que la cour d'appel de Reims a mis hors de cause la société Canard dans le cadre de la procédure initiée par la caisse et sans incidence sur la procédure en cours, dès lors qu'elle ne concerne pas les rapports entre la caisse et les sociétés intervenantes, mais les rapports entre l'employeur et l'assuré. Sur l'exposition aux risques : En l'espèce, la société [...] était en charge de nettoyer les chemins de câblage à la fin des travaux de construction, selon un contrat de sous-traitance signé avec la société Cegelec, M. G... ayant été recruté précisément pour réaliser cette tâche les 1er et 2 septembre 2003. Il est établi que M. G... est passé au travers d'un passage réservé aux câbles présent sous un sous-plancher et a fait une chute d'environ 7,50 mètres, alors que le passage n'était pas protégé, mais simplement recouvert par de la laine de roche et enduit d'une résine. Il ressort des éléments du dossier que la société [...] n'a fourni aucune information à son salarié sur les risques liés au nettoyage de bâtiment en cours d'achèvement. En conséquence, il apparaît que la société [...] a exposé M. G... à un risque, notamment à un risque de chute. Sur la conscience du danger : S'agissant de la condition tenant à la conscience du danger, l'employeur doit avoir ou aurait dû avoir, compte tenu de son activité, de son importance mais aussi de l'emploi du salarié, connaissance du danger auquel la salariée était exposée. Il est constant que la seule exposition à un risque en rapport avec les gestes ou postures de travail propres à certaines activités professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger et qu'il appartient au salarié, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable d'établir que l'employeur en raison de circonstances particulières pouvait envisager comme probable la réalisation d'un accident. En mettant à disposition de la société Cegelec, M. G... dont le contrat de travail mentionne expressément que sa mission se déroulerait sur un chantier, il incombait à la société [...] , spécialisé dans le nettoyage courant de bâtiment, de se renseigner auprès de l'entreprise utilisatrice quant aux règles de sécurité dont elle devait avoir conscience. La preuve de cette diligence n'est rapportée par aucune pièce du dossier. Il est établi qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé avait été établi par la société Cegelec mais que la société [...] n'en avait pas pris connaissance. La société affirme que la société Cegelec ne l'en avait pas informée. Néanmoins, il convient de considérer qu'il appartenait à la société [...] de se renseigner sur les règles de sécurité applicables avant l'intervention de M. G..., tel que cela résulte de l'obligation de sécurité dont elle est débitrice, et ainsi de se renseigner sur l'existence d'un tel plan. En se désintéressant de la gestion du chantier géré par la société Cegelec, engendrant de grave lacunes en matière de sécurité, la société [...] a exposé M. G... à un risque de chute dont elle aurait dû avoir conscience. Sur l'absence de protection : Il est établi que la société [...] n'a mis à la disposition de son salarié aucune mesure de protection contre le risque de chute inhérent à toute intervention sur un chantier. En conséquence, la cour constate que la société [...] a exposé M. G... à un risque, dont elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger et que cette dernière n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses conditions de travail et sa santé, ce risque étant à l'origine de l'accident du travail du salarié déclaré le 2 septembre 2003. Sur les demandes d'indemnisation : La faute inexcusable de l'employeur de M. G... étant établie, il y a lieu de statuer sur ses demandes d'indemnisation. Sur la majoration de la rente : M. G... sollicite la majoration de la rente d'incapacité servie par la CPAM à son taux maximum. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident professionnel est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues. La majoration peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, en l'absence de faute de la part de M. G... la majoration de sa rente est fixée à son maximum et suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé. Sur la demande d'expertise : L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l'absence de tout élément permettant d'évaluer les préjudices subis par M. G..., il convient de faire droit à sa demande et de désigner un médecin expert selon les modalités décrites au présent dispositif. Les frais d'expertise seront avancés par M. F... G..., sans préjudice de leur prise en charge définitive. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice : M. G... demande que lui soit attribuée une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Les pièces produites justifient l'octroi d'une provision de 3 000 € mise à la charge de l'employeur » ;
1) ALORS QUE, pour déterminer si une faute inexcusable est imputable à l'employeur et s'il a eu ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé, les juges doivent analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que la société [...] avait régulièrement produit une expertise judiciaire et l'arrêt définitif de l'instance durant laquelle cette expertise judiciaire avait eu lieu, dont il ressort que la société [...] n'avait aucune part de responsabilité dans l'accident survenu à M. G... et qu'elle avait été maintenue dans l'ignorance des risques de chute sur le chantier ; qu'en retenant néanmoins que la faute inexcusable de la société [...] , sans procéder à la moindre analyse de ces deux pièces régulièrement produites devant elle et, partant par des motifs insuffisants à établir la conscience du danger qu'aurait dû avoir la société [...] , la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces produites ; que l'employeur avait régulièrement produit l'arrêt de la cour d'appel de Reims dont il ressort que « la société [...] est intervenue en toute fin de chantier, à l'initiative de la société CEGELEC, pour procéder à son nettoyage, sans connaître les lieux et sans qu'aucune information sur leur dangerosité ne lui ait été communiquée par les entreprises intervenantes, en particulier sur le fait que les protections des trémies n'étaient plus assurées, élément à l'origine de la chute dans le vide de Monsieur G... – de manière plus essentielle, l'article R. 4512-7 du code du travail dispose qu'un plan particulier de sécurité et de prévention des risques ne doit être établi par l'employeur que si le nombre d'heures de travail prévisibles sur le chantier atteint au moins 400 heures – en l'espèce, la société [...] est intervenue environ seize heures sur le chantier, de sorte qu'elle n'était pas tenue à cette obligation réglementaire – compte tenu de ces éléments, l'employeur n'a commis aucune faute et il doit être mis hors de cause » (arrêt p.9 – production) ; qu'en relevant que « le fait que la cour d'appel de Reims a mis hors de cause la société [...] dans le cadre de la procédure initiée par la caisse et sans incidence sur la procédure en cours, dès lors qu'elle ne concerne pas les rapports entre la caisse et les sociétés intervenantes, mais les rapports entre l'employeur et l'assuré » – sans procéder à la moindre analyse même sommaire de cette décision de justice qui n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée mais qui valait néanmoins comme élément de preuve – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces produites ; que l'employeur avait régulièrement produit le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que la société [...] n'avait pas été alertée sur le risque de chute et que « CEGELEC, qui doit contractuellement un nettoyage fin de chantier, sous-traite, la prestation à [...] qui est déjà intervenue à plusieurs reprises sur le chantier – par le document obligatoire et réglementaire DC13 (du 23 mai 2003) de déclaration d'un sous-traitant à son maître d'ouvrage, et qui a été remis à l'expert, CEGELEC fait la preuve qu'elle n'a pas omis de respecter cette procédure. [
] CEGELEC indique à [...] la configuration du site en lui expliquant les risques (surtout électriques) – il est là encore une certitude pour l'Expert que CEGELEC omet de signaler à [...] les risques concernant les trous possibles dans les planchers – l'expert s'interroge alors sur le rôle de OTCI qui voyant une nouvelle entreprise arriver sur le site aurait dû provoquer une inspection commune et une explication et analyse des nouveaux risques, ce ne sera pas le cas, il n'y aura pas d'inspection commune, ce fait est confirmé » (rapport p.19 – production) ; qu'en ne procédant à aucune analyse, même sommaire, de cette pièce régulièrement produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige tel que celui-ci est déterminé par les prétentions respectives des parties, ni dénaturer leurs écritures ; qu'à aucun moment, ni l'employeur ni la victime n'ont soutenu ou allégué que M. G... aurait été mis à disposition de la société CEGELEC par la société [...] ; qu'en retenant que « en mettant à disposition de la société CEGELEC, Monsieur G... dont le contrat de travail mentionne expressément que sa mission se déroulerait sur un chantier, il incombait à la société [...] , spécialisé dans le nettoyage courant de bâtiment, de se renseigner auprès de l'entreprise utilisatrice quant aux règles de sécurité dont elle devait avoir conscience, la preuve de cette diligence n'est rapportée par aucune pièce du dossier », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office « qu'en mettant à disposition de la société CEGELEC, Monsieur G... dont le contrat de travail mentionne expressément que sa mission se déroulerait sur un chantier, il incombait à la société [...] , spécialisé dans le nettoyage courant de bâtiment, de se renseigner auprès de l'entreprise utilisatrice quant aux règles de sécurité dont elle devait avoir conscience, la preuve de cette diligence n'est rapportée par aucune pièce du dossier » – sans solliciter les observations préalables des parties, et en particuliers la société [...] qui aurait ainsi pu se prévaloir de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale – la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; que, dans l'appréciation de la faute inexcusable qu'aurait commis un sous-traitant ayant fait travailler ses salariés dans l'enceinte de l'entreprise d'un maître d'oeuvre, la conscience que le sous-traitant avait ou aurait du avoir du danger auquel l'un de ses salariés a été exposé, dépend de l'information sur l'existence du danger que le maître d'oeuvre avait ou devait avoir fournie au sous-traitant ; que la cour d'appel retient qu'« un plan particulier de sécurité et de protection de la santé avait été établi par la société CEGELEC mais que la société [...] n'en avait pas pris connaissance – la société affirme que la société CEGELEC ne l'en avait pas informée – néanmoins, il appartenait à la société [...] de se renseigner sur les règles de sécurité applicables avant l'intervention de M. G..., tel que cela résulte de l'obligation de sécurité dont elle est débitrice, et ainsi de se renseigner sur l'existence d'un tel plan – en se désintéressant de la gestion du chantier géré par la société CEGELEC, engendrant de graves lacunes en matière de sécurité, la société [...] a exposé M. G... à un risque de chute dont elle aurait dû avoir conscience » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si – compte tenu de leurs qualités respectives – la société CEGELEC avait exécuté son obligation d'information vis-à-vis de la société [...] ou si ce sous-traitant n'avait pas pu faire confiance au maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
7) ALORS QUE en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'employeur peut soutenir qu'il n'a pas méconnu son obligation de sécurité mais, pour cela, il lui incombe d'apporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires de formation, d'information et de prévention des risques professionnels dont il avait connaissance ; qu'un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus ; qu'un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'il s'ensuit que le plan de prévention doit être communiqué, par celui qu'il le rédige, à toutes les entreprises extérieures, y compris les sous-traitants, et que la conscience que ceux-ci peuvent avoir des dangers auxquels sont exposés leurs salariés – ainsi que les mesures de formation d'information et de prévention qu'ils pouvaient prendre en conséquence – s'apprécient en fonction de l'information sur l'existence des dangers recensés dans le plan de prévention qui leur a été communiqué ; que, pour retenir la faute inexcusable de la société [...] , la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir sollicité la communication du plan de prévention de la part de la société CEGELEC et elle ajoute « que la société [...] n'a mis à la disposition de son salarié aucune mesure de protection contre le risque de chute inhérent à toute intervention sur un chantier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 237-8 du code du travail – dans sa rédaction applicable – devenu l'article R. 4512-7 du même code ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur et de l'AVOIR condamné au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice et d'AVOIR rappelé que la caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance ;
AUX MOTIFS QUE : « En l'espèce, M. G... a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2003. Sa consolidation, mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation, a été fixée au 18 septembre 2005, selon courrier de la CPAM de l'Aube en date du 5 septembre 2005. M. G... fait valoir à juste titre qu'ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 18 septembre 2005 et qu'en agissant de manière amiable, en tentative de conciliation, comme prévu par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale le 8 juin 2007, il a agi dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale » ;
ET AUX MOTIFS QUE : « En l'espèce, si le TASS de l'Aube a, dans son jugement du 21 octobre 2008, sursis à statuer sur la demande formée par M. G... dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par jugement du TGI de Troyes en date du 6 février 2008, il n'a en revanche mis aucune diligence particulière à la charge de l'une ou l'autre des parties » ;
ET AUX MOTIFS QUE : « Sur l'action récursoire de la caisse : Il sera rappelé que, même dans cette hypothèse, la caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance. Il résulte de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable à l'instance en cours, que la caisse dispose d'une action récursoire obligeant l'employeur à s'acquitter des sommes relatives à l'indemnisation complémentaire résultant de la faute inexcusable même si une irrégularité de procédure est constatée. En l'espèce, quand bien même la CPAM de l'Aube ne justifie pas de la réalisation de son obligation d'information, et la question de l'opposabilité n'étant pas discutée, la caisse dispose toujours d'une action récursoire pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance » ;
ALORS QUE, créé par la Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; qu'en son article 86-II, la Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 précise que le nouvel article L. 452-3-1 précité « est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 » ; que la cour d'appel a constaté que la victime avait intenté son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 25 octobre 2007 et que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube avait ordonné un sursis à statuer dans son jugement du 21 octobre 2008 ; qu'en affirmant « qu'il résulte de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable à l'instance en cours, que la caisse dispose d'une action récursoire obligeant l'employeur à s'acquitter des sommes relatives à l'indemnisation complémentaire résultant de la faute inexcusable même si une irrégularité de procédure est constatée », la cour d'appel a violé l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, l'article 86-II de la Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article 2 du code civil et le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle.