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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-45.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.755

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GSI, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit : 1 / de M. Prosper X..., demeurant ... (12e), 2 / de la société à responsabilité limitée L'Union France entretien (LFE), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, le 13 novembre 1987, par la société Groupe service industries (GSI) en qualité d'agent de nettoyage et affecté à un chantier dans les locaux de la société Champion Galaxie ; que cette dernière a résilié le marché passé avec la société GSI et l'a attribué à compter du 1er janvier 1990 à la société Union France entreprises (UFE) laquelle n'a pas conservé à son service le salarié ; que ce dernier, s'estimant licencié indûment, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société GSI à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société GSI n'avait pas respecté le délai prévu par l'article 3 de l'annexe 6 du 4 avril 1986 portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestation, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, pour communiquer à l'entreprise entrante la liste du personnel remplissant les conditions qui lui permettent de se prévaloir d'une garantie d'emploi auprès du nouveau titulaire du marché ; Attendu, cependant, qu'il résulte des prétentions écrites de M. X... et du jugement que M. X... n'avait pas sollicité de condamnation à l'encontre de la société GSI mais avait formé ses demandes contre la seule société UFE ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne M. X... et la société L'Union France entretien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz