Texte intégral
N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHRW
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maeva ROCHET
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00095)
rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 février 2022
APPELANTS :
M. [A] [T]
né le 18 août 1947 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 22]
Mme [K] [E] épouse [T]
née le 07 janvier 1950 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 22]
représentés par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Ugo IVANOVA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [O] [W]
né le 27 décembre 1965 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 22]
Mme [G], [Y], [K] [D] épouse [W]
née le 28 mars 1969 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentés et plaidant par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 19 décembre 1996, M. [O] [W] et Mme [G] [D] épouse [W] ont acquis de MM. [J], [I] et [M] [E], sur la commune de [Localité 22] (38) une maison d'habitation avec terrain attenant sis [Adresse 35], le tout cadastré sur les parcelles section AK n°[Cadastre 16] (anciennement AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 14]) et AK n°[Cadastre 7].
Il était rappelé dans cet acte notarié qu'aux termes d'un acte reçu par Me [Z], notaire à [Localité 28] le 11 août 1962, M.et Mme [X] [E] [parents des vendeurs] avaient constitué au profit de M. et Mme [F] acquéreurs d'une partie de leur propriété sise à [Adresse 29], une servitude de passage.
M. [O] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] sont propriétaires sur la même commune de [Localité 22] [Adresse 35] d'une maison d'habitation avec terrain, le tout cadastré section AK n°[Cadastre 10] (acquise le 18 juin 1985) et [Cadastre 11] (acquise le 27 juin 1974).
Ils sont également propriétaires de plusieurs parcelles agricoles dont les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6] et [Cadastre 12]'; un canal sépare ces parcelles et leur maison d'habitation. Ces mêmes parcelles agricoles sont ceinturées au Nord par la Varèze, affluent du Rhône.
Par courrier d'avocat du 17 septembre 2018, M. et Mme [T] ont mis en demeure M. et Mme [W] de leur octroyer une servitude de passage en application de l'article 682 du code civil, signifiant que leurs parcelles agricoles AK [Cadastre 3],[Cadastre 4] à [Cadastre 6] et [Cadastre 12] étaient enclavées et que ceux-ci les empêchaient sans raison, depuis le 30 juin 2018, de passer sur le pont situé sur leur terrain.
M. et Mme [W] se sont opposés à cette demande par courrier du 4 octobre 2018 en contestant l'état d'enclave allégué, en soutenant que M.et Mme [T] pouvaient emprunter d'autres voies, à savoir un accès bordant le chemin départemental, un pont traversant le canal de dérivation de la Varèze et un passage sur le chemin d'exploitation traversant leur propriété d'Est en Ouest.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 janvier 2019, M. et Mme [T] ont assigné M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Vienne pour, en substance, se voir accorder un droit de passage sur la propriété de ceux-ci permettant la desserte totale de leurs fonds et subsidiairement voir reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle de passage contenue dans leur acte de vente du 19 décembre 1996, et voir ordonner la libération du droit de passage à leur profit sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a':
débouté M. et Mme [T] de |'ensemble de leurs prétentions,
dondamné M. et Mme [T] à régler à M.et Mme [W] une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [T] aux dépens avec distraction au profit de Me Philippe Romulus.
La juridiction a retenu en substance que':
l'état d'enclave allégué par M. et Mme [T] n'est pas démontré dès lors qu'au niveau de leur maison d'habitation, il existe une passerelle en béton d'une épaisseur de 18 cm et d'une largeur de 2,42 mètres, permettant de passer des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] aux parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6] et [Cadastre 12]'; aucun élément ne permet d'établir que le renforcement de la passerelle serait impossible ou exigerait un effort financier démesuré,
le droit de passage conventionnel dont se prévalent M. et Mme [T] sur le fondement de l'acte de vente du 19 décembre 1996 et au motif que depuis les années 1990, date d'acquisition des parcelles agricoles en cause ils passaient sur le pont rejoignant la parcelle AK [Cadastre 14], ne peut être reconnu':
dès lors qu'aucun des actes de vente des parcelles litigieuses AK [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6] et [Cadastre 12] ne fait état d'une servitude de passage pour leur desserte, outre le fait que la servitude de passage évoquée dans l'acte de vente du 19 décembre 1996 ne fait pas référence à un pont, donc à la parcelle AK [Cadastre 14], sinon à une bande de terrain de 3,50m de large et d'une superficie de 313 m²', le pont n'étant évoqué qu'à travers les conditions particulières de la vente, à savoir que M. et Mme [W] donnent tous pouvoirs à M. [I] [E], l'un des vendeurs d'élargir le pont existant et à ses frais,
dès lors que les témoignages produits ne peuvent pas suppléer à l'absence d'acte juridique faisant référence à cette servitude de passage.
Par déclaration déposée le 14 février 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [T] demandent que la cour, les déclarant recevables et bien fondés en leur appel, et y faisant droit,
à titre principal, infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
par conséquent [comprendre, statuant à nouveau]
condamne M. et Mme [W] à accorder un droit de passage suffisant pour assurer la desserte de leurs fonds en contrepartie d'une indemnité de 100€,
fixe l'assiette et la fréquence d'utilisation de ce droit de passage conformément aux demandes des appelants,
à titre subsidiaire, infirme déféré en l'ensemble de ses dispositions,
par conséquent [ comprendre, statuant à nouveau]
condamne M. et Mme [W] à faire respecter la servitude conventionnelle présente dans l'acte de vente du 19 décembre 1996,
en tout état de cause,
rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
ordonne que M. et Mme [W] libèrent le droit de passage à leur profit dans les 15 jours de la signification du'«'jugement'» (sic) assorti de l'exécution provisoire ou à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
condamne M. et Mme [W] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne les mêmes aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance que':
sur le droit de passage pour raison d'enclave
la passerelle retenue par les premiers juges est inutilisable pour eux, ainsi que l'établit le constat d'huissier qu'ils produisent démontrant que celle-ci est d'une largeur de 2,42 mètres, ce qui ne convient pas au passage d'engins agricoles, un tracteur classique ayant une largeur de 2,5 mètres,
l'accès à leurs parcelles dans le but d'un usage agricole est impossible si ce n'est par le biais du passage dont il est demandé servitude dès lors que les autres passages ne pouvent être empruntés par des engins agricoles,
le renforcement d'un passage leur appartenant, à savoir la passerelle, en vue de faire circuler sur celui-ci des engins agricoles engendrerait des coûts disproportionnés au regard de l'usage qui est fait de ces parcelles,'; de plus, cette passerelle ayant réalisée sans autorisation, effectuer des travaux sur celle-ci reviendrait à enfreindre les règles d'urbanisme,
le fonds [W] bénéfice d'un accès de 3,45 mètres de large sur leur pont permettant le passage d'engins agricoles,
sur l'existence d'un droit de passage conventionnel,
l'acte de vente du 19 décembre 1966 correspondant à la vente de la parcelle à M. et Mme [W] fait directement référence à un passage « faisant communiquer le tènement présentement vendu avec la [Adresse 36] » de sorte qu'il est difficile d'imaginer que l'acte de vente ne fait pas référence à cette servitude,
ils doivent pouvoir bénéficier de cette servitude acquise conventionnellement depuis 1996.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2023 au visa de l'article 682 du code civil, M. et Mme [W] entendent voir la cour':
confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel,
déclarer M. et Mme [T] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
condamner solidairement M. et Mme [T] à payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens avec recouvrement par Me Romulus conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés répondent que':
sur l'état d'enclave et le droit de passage
l'état d'enclave n'est pas démontré, différentes photographies permettent de voir que les parcelles agricoles en cause de M. et Mme [T] sont entretenues et exploitées par plusieurs agriculteurs'; les appelants disposent de plusieurs accès possibles,
l'argument factuel de M. et Mme [T] tenant à l'impossibilité d'utiliser leur passerelle ne saurait être recevable dans la mesure où ils pourraient procéder à des travaux (pose d'une ou deux buses en vue de son élargissement) afin de renforcer ladite passerelle, l'état d'enclave d'un fonds ne pouvant pas être retenu si des travaux d'aménagement permettent de faciliter l'accès,
le caractère excessif du coût de travaux d'aménagement s'apprécie en considération de la valeur du fonds, or M. et Mme [T] ne communiquent aucun élément relatif à la valeur des fonds concernés dont ils sont propriétaires'; le caractère disproportionné de la dépense n'est donc pas établi,
une servitude de passage ne s'acquiert pas par prescription, l'utilisation du pont par les différents propriétaires et agriculteurs n'a pas vocation à faire naître un quelconque titre de passage traversant leur propriété'; de plus, le pont situé entre leur parcelle AK [Cadastre 16] et la parcelle AK [Cadastre 5] de M. et Mme [T] a été construit par l'association Syndicale Autorisée du canal de la Varéze uniquement, la propriété du pont n'est pas en cause, l'objet du litige concernant une servitude de passage sur des parcelles se trouvant en amont du pont, à savoir l'actuelle parcelle AK [Cadastre 16],
sur l'existence d'une servitude conventionnelle,
la servitude conventionnelle figurant dans l'acte de vente du 19 décembre 1996 n'a pas pour objet de desservir les parcelles section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 12] acquises aux consorts [S] selon acte d'échange du 10 février 1997, ces derniers les ayant acquises de la succession [L],
M. et Mme [T] ne sont donc pas bénéficiaires d'une servitude de passage conventionnelle grevant le fonds [W] à leur profit et ne peuvent également faire valoir l'usage de l'éventuelle assiette de cette servitude pour desservir leur propriété.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'état d'enclave
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil : «'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'»
Comme rappelé par les premiers juges, l'absence d'issue découle d'une impossibilité physique ou juridique d'accéder à la voie publique. L'insuffisance d'issue résulte d'une inadéquation de la desserte du fonds, en raison de la dangerosité ou de l'impraticabilité des accès auxquelles il n'est pas possible de remédier par des travaux d'un coût proportionnel à la valeur du fonds.
Le droit légal de passage résultant de l'article 682 précité est un passage de nécessité et non de convenance ou de commodité.
En l'espèce, il est acquis que les parcelles agricoles AK [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6] et [Cadastre 12] apppartenant à M. et Mme [T] sont ceinturées au Nord par un cours d'eau la Varéze et au Sud par un canal qui se déverse dans ce cours d'eau.
Est indifférente au regard de l'état d'enclave de ces parcelles, la circonstance que les auteurs de M. et Mme [T] ou eux-mêmes ont pu bénéficier jusqu'en juin 2018 d'une tolérance de M. et Mme [W] pour circuler sur la parcelle de ces derniers AK [Cadastre 16] pour emprunter le pont enjambant le canal de dérivation de la Varèze, dès lors que cette tolérance n'est plus maintenue depuis cette date, étant rappelé par ailleurs qu'un droit de passage, servitude discontinue, ne s'acquiert pas par prescription trentenaire.
Il est objectivé par les communications des parties et non discuté que M. et Mme [T] disposent depuis leurs parcelles AK [Cadastre 10] et [Cadastre 11] d'un accès personnel aux dites parcelles agricoles, à savoir une passerelle en béton d'une épaisseur de 18 cm et d'une largeur de 2,42 mètres.
Quand bien même cette passerelle nécessite des travaux d'aménagement pour permettre le passage d'engins agricoles de plus de 2,42 mètres de large (largeur de cette passerelle), il se déduit de son existence que les parcelles agricoles en litige ne sont pas enclavées, M. et Mme [T] admettant d'ailleurs utiliser cette passerelle pour aller entretenir leurs parcelles agricoles quand bien même ils déclarent que c'est pour «'entretenir le strict minimum dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes puisque le matériel est inadapté au regard de l'âge et de l'état de santé de M. [T]'» sans pour autant étayer cette allégation par des documents médicaux.
Ensuite, il résulte du devis produit par ceux-ci que le coût des travaux sur cette passerelle s'élève à 15.420€ TTC, M. et Mme [T] en tirant argument pour dire une telle dépense disproportionnée.
Cette disproportion doit s'apprécier au regard de l'usage des parcelles et de leur valeur, points sur lesquels M. et Mme [T] restent taisant, sauf à dire qu'ils entretiennent deux fois par an ces parcelles ; il ne peut être en conséquence retenu que cette dépense serait disproportionnée.
Par ailleurs, si M. et Mme [T] affirment que cette passerelle a été réalisée sans autorisation et qu'en conséquence aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée pour en renforcer la structure, de tels travaux étant de nature à contrevenir au droit de l'urbanisme, cette affirmation ne peut être retenue en tant qu'étant faite sans offre de preuve, qu'il s'agisse de l'irrégularité administrative de cet ouvrage ou d'un refus d'autorisation de travaux.
Sans plus ample discussion notamment eu égard aux autres moyens développés par les parties dès lors que l'état d'enclave n'est pas établi du seul fait de l'existence de cette parcelle, M. et Mme [T] ne sont pas recevables à exciper d'un droit de passage sur la parcelle de leurs voisins [W] pour emprunter le pont situé à l'extrémité de cette parcelle, peu important que les appelants concluent être propriétaires de la moitié de ce pont, ce point non juridiquement établi en l'état des pièces communiquées étant étranger à l'objet du litige, à savoir la reconnaissance d'un droit légal de passage en raison d'un état d'enclavement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions fondées sur l'article 682 du code civil.
Sur la servitude conventionnelle de passage
C'est à la faveur d'une exacte analyse des actes de propriété des parcelles concernées, que le premier juge a constaté l'absence de toute servitude conventionnelle de passage dans ces actes au profit des fonds agricoles de M. et Mme [T].
M. et Mme [T] disent bénéficier de la servitude de passage rappelée dans l'acte notarié de vente du 19 décembre 1996 (vente [E] à [W]) telle que créée dans l'acte de vente du 11 août 1962 contenant vente par M.et Mme [X] [E] [parents des vendeurs] au profit de M. et Mme [F] d'une partie de leur propriété sise à [Adresse 29], cette servitude étant ainsi rédigée':
« Pour la desserte du tènement présentement vendu d'une superficie de 50 a 65 ca sis à [Adresse 30] et [Adresse 29] cadastré sous les n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] de la section D, M. [X] [E] et Mme [N] [B] vendeurs, concèdent à M. [V] [F] et Mme [U] [P], acquéreurs et à leurs ayants droits, un droit de passage sur une bande de terrain d'une largeur de 3,50 mètres, d'une superficie de 316 m², sis à [Adresse 29] cadastrés sous les n°[Cadastre 24] et [Cadastre 24] de la section D [Adresse 29] et [Cadastre 25] et [Cadastre 26] de section D [Adresse 34] actuellement à usage de chemin et faisant communiquer le tènement vendu avec la [Adresse 36] à [Localité 31].
Cette servitude s'exercera suivant le tracé du chemin du rapporté en couleur jaune sur le plan annexé.... »
Or ce passage d'une superficie de 316m² dénommé «'impasse du canal'» s'avère traverser les parcelles AK [Cadastre 16] et [Cadastre 17] de M. et Mme [W] afin de desservir les fonds AK [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 1] de M. et Mme [F]'; il est donc étranger aux parcelles agricoles litigieuses de M. et Mme [T].
En outre, si dans leur acte d'acquisition du 8 février 1997 portant sur la parcelle AK [Cadastre 15] en nature de jardin, M. et Mme [T] se sont vus rappeler la servitude figurant dans l'acte précité du 11 août 1962, ce rappel est suivi de la mention en pages 5 et 6 de leur acte de vente «'étant ici précisé que cette servitude ne concerne plus la parcelle objet de la présente cession'».
C'est donc également à juste titre que le premier juge a écarté les prétentions de M. et Mme [T] quant à l'existence d'une servitude de passage conventionnelle.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet des prétentions au fond de M. et Mme [T], en ce compris le rejet de leur demande relative à la libération sous astreinte du droit de passage laquelle est sans objet.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. et Mme [T] sont condamnés aux dépens d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conservent la charge de leurs frais irrépétibles engagés devant la cour'; ils sont condamnés à verser à M. et Mme [W] une indemnité de procédure d'appel.
Le jugement dont appel est par ailleurs confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne M. [O] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] à verser à M. [O] [W] et Mme [G] [D] épouse [W], unis d'intérêt, une indemnité de 3.000€ pour l'instance d'appel,
Déboute M. [O] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] de leur demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Romulus, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT