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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.846

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme PEGUET, dont le siège social est à Taninges (Haute-Savoie), 2°) Monsieur Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), syndic au règlement judiciaire de la société anonyme PEGUET, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur Cataldo X..., demeurant ..., à Cluses (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Peguet et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 24 janvier 1981 en qualité de directeur des ventes par la société Peguet, a été licencié le 31 décembre 1982 ; Attendu que pour condamner la société Peguet à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur, auquel il appartenait de rapporter la preuve des griefs invoqués, n'avait pas établi l'insuffisance d'activité du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement par l'une d'elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, en condamnant la société à indemnisation, a fixé le point de départ des intérêts légaux de la somme allouée à compter du jour de la formation de la demande devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à sa décision, sans préciser en quoi ces intérêts avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la société Peguet et M. Y..., ès qualités de syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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