Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 182 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3YE
Décision déférée à la Cour : jugement de caducité rendu le 02 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 22/02261
APPELANTS
Monsieur [H] [B] né le 22/06/1977 et Madame [U] [D] épouse [B] née le 27/04/1980
[Adresse 3]
[Localité 19]
Comparants en personne
INTIMEES
[34]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparante
[37]
Chez [35]
[Adresse 46]
[Localité 14]
Non comparante
[10] SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparante
[30]
[Localité 12]
Non comparante
[43] CENTRE DE PAIEMENT
[Adresse 40]
[Localité 17]
Non comparante
[39] CHEZ [35]
[Adresse 46]
[Localité 14]
Non comparante
[45]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Non comparante
[28]
[Adresse 32]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante
S.A. [31]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Non comparante
[41]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparante
CPAM SERVICE COMPTABILITE
[Adresse 44]
[Localité 22]
Non comparante
[36] CHEZ [47]
[Adresse 38]
[Localité 14]
Non comparante
IMAGINE R
[Adresse 7]
[Adresse 48]
[Localité 25]
Non comparante
[29]
Chez [42]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Non comparante
DIR DEPT FINACES PUBLIQUES VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non comparante
RECTORAT DE [Localité 24]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [B] et Mme [U] [D] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a, le 2 septembre 2021 déclaré leur demande recevable.
Par jugement du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a vérifié certaines créances.
Le 31 mars 2022, la commission de surendettement a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 53 mois au taux de 0%.
Le 23 avril 2022, M. et Mme [B] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré caduque la contestation formée par M. et Mme [B],
- constaté l'extinction de l'instance.
La juridiction relevant que M. et Mme [B] n'avait présenté aucun motif légitime expliquant leur absence à l'audience et qu'ils n'avaient pas envoyé à l'ensemble des parties leurs pièces et écritures, a déclaré la contestation caduque.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [B] le 12 septembre 2022.
Par déclaration adressée le 22 septembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement de caducité en indiquant ne pas s'être rendus à l'audience pour cause de motif légitime, à savoir des problèmes de santé et la constitution d'un dossier complet en ajoutant avoir transmis à l'ensemble de leurs créanciers les pièces et écritures.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 à laquelle la question de l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par la cour.
M. et Mme [B] ont comparu.
Le conseil de la société immobilière [10] a confirmé que M. et Mme [B] avaient finalement saisi la juridiction de premier degré de cette même demande de relevé de caducité et qu'un jugement avait été rendu le 17 janvier 2023 dont elle avait fait appel sous le n° RG 23-04192.
Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2023 a été versé aux débats.
Par courrier du 10 mai 2023, la société [26] a actualisé sa créance à la somme de 3 765,49 euros.
Par courrier du 15 mai 2023, la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a actualisé sa créance à la somme de 9 361,70 euros.
Par courrier du 21 mai 2023, la société [37] a actualisé ses créances aux sommes de 351,13 euros, 380,07 euros, 8 030,50 euros, 91,85 euros et 1 560,96 euros.
Par courrier du 15 mai 2023, la société [36] par l'intermédiaire de son mandataire la société [47] a indiqué s'en remettre à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office, déclarer la citation caduque, que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La décision de caducité n'est donc pas directement susceptible d'appel et le recours doit d'abord être porté devant la juridiction qui a prononcé la caducité. L'appel est donc irrecevable et au demeurant sans objet puisque la juridiction a elle-même prononcé le relevé de caducité et statué au fond le 17 janvier 2023.
Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare M. [H] [B] et Mme [U] [D] épouse [B] irrecevables en leur appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 2 septembre 2022, ayant déclaré caduque leur contestation et constaté l'extinction de l'instance,
Constate que cet appel est au surplus sans objet,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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