Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00215
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
N° de Minute : 29/26
N° RG 25/00215 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQDH
DEMANDERESSE :
S.A. SNCF RESEAU
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [I] [R]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
215/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés [I] [R] et SNCF Réseau sont liées par un contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national, en vertu duquel la première est autorisée à exploiter le réseau ferroviaire appartenant à la deuxième.
Par acte du 10 août 2022, imputant une collision de wagons à sa cocontractante, la société SNCF Réseau a fait assigner la société [I] [R] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- condamné la SAS [I] [R] à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 28 335,20 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS [I] [R] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SAS [I] [R] aux dépens ;
- jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 octobre 2025, la SAS [I] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 24 novembre 2025, la société SNCF Réseau a fait assigner la société [I] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel inscrit au rôle de la cour d'appel de Douai sous le numéro de répertoire général 25/05155, pour non exécution de la décision.
Par conclusions n°2, elle demande au premier président de:
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société [I] [R] del'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la demande de la société SNCF Reseau tendant à la radiation de l'appel inscrit par la société [I] [R] sous le numéro de répertoire 25/05155 est devenue sans objet du fait de la notification des conclusions de désistement du 9 janvier 2026 de la société [I] [R],
- condamner la société [I] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance de référé.
Elle fait valoir que la société [I] [R] s'est désistée de son appel par voie de conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2026 et s'est enfin acquittée de sa condamnation, que l'absence d'exécution spontanée a justifié d'engager la présente procédure de sorte que son coût doit être supporté par la société [I] [R], que l'assignation en radiation a été délivrée avant que l'affaire soit confiée à un conseiller de la mise en état, de sorte que sa demande est recevable.
Par conclusions en réponse, la société [I] [R] demande au premier président de:
- à titre principal, déclarer irrecevable la société SNCF Réseau en ses demandes par devant le premier président de la cour d'apel de [Localité 3],
- en conséquence, débouter la société SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de condamnation de la société [I] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence, rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, condamner la société SNCF Réseau outre aux dépens de l'instance en référé, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande de radiation est irrecevable dans la mesure où le dossier est, dès le dépôt de la déclaration d'appel, confié au bureau d'ordre civil sous la direction d'un conseiller de la mise en état qui seul peut connaitre des demandes de la société [I] [R] et subsidiairement, que la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être écartée, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire et la demande injustifiée puisque son absence d'exécution ne résulte d'aucune manoeuvre dilatoire, qu'elle a procédé au virement des sommes dues le 12 janvier 2026 et s'est désistée de son appel.
215/25 - 3ème page
SUR CE
Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des articles 904 et 904-1 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
La saisine de la présente juridiction étant intervenue avant distribution de l'affaire à la chambre concernée, le moyen tenant à l'irrecevabilité de la demande de radiation formée par la société SNCF Réseau tenant à l'incompétence du premier président doit être rejeté.
La société [I] [R] justifie avoir exécuté le jugement en cours de procédure et s'être désistée de son appel. La demande de radiation est en conséquence devenue sans objet.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/5155 formée par la société SNCF Réseau,
Constate que la demande de radiation est sans objet,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] [R] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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