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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.447

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège social est sis ...Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine (élections professionnelles), au profit de M. André X..., demeurant ... à Saintry-sur-Seine (Essonne), En présence de : 1 ) l'Association des retraites d'Air France (ARAF), dont le siège social est sis ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 ) l'Association des retraites et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile (ARPPNAC), dont le siège social est sis Orly aérogare à Orly Fret 769 (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 3 ) l'Association du personnel navigant de l'aviation civile (APNA), dont le siège social est sis ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la CRPNPAC, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance ayant annulé les élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de cette caisse (6e collège) qui ont eu lieu le 13 septembre 1993 ; Attendu, cependant, que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des conseils d'administration des caisses de retraite complémentaire ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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