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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/10348

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10348

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/10348 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIZZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 20 Décembre 2024 2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 23/10348 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIZZ Copie executoire à : Me Carole AIROLDI-MARTIN Me Sophie SCHWEITZER Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [Y] [E] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-7693 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-2722 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représenté par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 26 Novembre 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Maroc), (selon acte de mariage des époux, et [L] [Z] [M], selon acte de naissance) et de Madame [Y] [E], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (67), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [M] et de Madame [Y] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 04 décembre 2023 ; RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; DÉBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [C] [J] [M], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (67) ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; -protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [E] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [M] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : > Durant toute l’année, sauf départ de Madame [Y] [E] en vacances avec l’enfant, et jusqu’à ce que Monsieur [K] [M] bénéficie d’un logement disposant des conditions d’accueil adaptées : - les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures ; > Dès que Monsieur [K] [M] bénéficiera d’un logement disposant des conditions d’accueil adaptées, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, comme suit : Hors vacances scolaires : -la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, Pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, - les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, à charge pour Monsieur [K] [M] d’aller chercher ou faire chercher l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [K] [M] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Y] [E] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir; DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DISPENSE Monsieur [K] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ; DIT que les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ; DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ; CONDAMNE Madame [Y] [E] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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