Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/09/2023
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
N° : 160 - 23
N° RG 21/00068
N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 22 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262680837385
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
S.C.I. [S]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 30 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt du 20 juillet 2015 acceptée le 3 août 2015, la SA Caisse d'Epargne Centre Val de Loire a consenti à M. [V] [S] deux prêts destinés à l'acquisition d'un logement :
- un prêt immobilier 'Habitat Primo' d'un montant de 120 000 euros remboursable hors phase de préfinancement en 180 échéances mensuelles de 761,21 euros, au taux de 1,80 %, soit un TEG de 2,32 %,
- un prêt immobilier 'Habitat Primolis 2 paliers' d'un montant de 150 828,43 euros remboursable hors phase de préfinancement en 240 mensualités dont 180 échéances de 591,77 euros et 60 échéances de 1 352,99 euros, au taux de 1,90 %, soit un TEG de 2,58 %.
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2015, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) s'est portée caution solidaire du remboursement de ces deux prêts.
A la suite d'impayés et après avoir mis en demeure par courriers des 27 février et 27 juin 2019 M. [V] [S] de régulariser sa situation, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts par lettres recommandées avec avis de réception des 12 juin et 2 août 2019 et sollicité le règlement des sommes de 146 350,50 euros au titre du prêt Habitat Primolis et 100 914,39 euros au titre du prêt Habitat Primo.
En l'absence de règlement, elle a mobilisé la caution par courrier du 2 juillet 2019, laquelle lui a versé les sommes de 137 125,36 et 94 290,11 euros, ce dont elle lui a donné quittance les 1er août et 10 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2019, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure M. [V] [S] de lui verser la somme de 147 081,04 euros correspondant au remboursement du prêt Habitat Primolis par courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2019.
Par ailleurs, suivant contrat de prêt du 29 mars 2016, la Caisse d'Epargne a consenti à la SCI [S] un prêt équipement PBE Tx Fixe modulable (référence 4651260) d'un montant de 341990 euros, remboursable en 240 mensualités de 1 788,98 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 2,36 % l'an et les primes d'assurance.
M. [V] [S], gérant de la SCI [S], s'est porté caution personnelle et solidaire le même jour par acte séparé de cet engagement dans la limite de 444 587 euros pour une durée de 276 mois en renonçant au bénéfice de discussion.
A la suite d'impayés et après avoir mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019 la SCI [S] et M. [V] [S] de lui verser la somme de 3651,96 euros sous quinzaine faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, la Caisse d'Epargne a, par lettres recommandées avec avis de réception du 3 juillet 2019 adressées respectivement à la SCI [S] et à M. [V] [S], prononcé la déchéance du terme et leur a réclamé le paiement de la somme de 324 007,54 euros. Elle a ensuite sollicité la SA Compagnie Européenne de Garanties
et Cautions, laquelle lui a versé la somme de 308 131,73 euros, ce dont il lui a été donné quittance subrogative le 7 août 2019.
Après avoir réclamé amiablement le remboursement de cette somme par courriers recommandés avec accusé réception du 13 août 2019, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a vainement mis en demeure le débiteur et le cofidéjusseur de lui verser la somme de 317 545,19 euros.
Par acte des 11 et 12 décembre 2019, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner la SCI [S] et M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées au créancier au titre des trois prêts susvisés, le règlement des intérêts au taux contractuel et une indemnité contractuelle de déchéance du terme.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a:
- condamné M. [V] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de :
' 106 624,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 due au titre du prêt 'Habitat primolis 2 paliers' 4510196/14505,
' 94 290,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 due au titre du prêt 'Habitat primo' E5088886/8583723/4510195,
- débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes formées contre la SCI [S] et M. [V] [S] pris en sa qualité de cofidéjusseur,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [V] [S] aux dépens qui seront recouvrés par la SCPA Thaumas Avocats et Associés, si les conditions en sont réunies, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Pour condamner M. [V] [S], en sa qualité de débiteur, à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de 106 624,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 et de 94 290,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, le premier juge a retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la Caisse d'Epargne, que la caution justifie avoir réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 106 624,17 euros et 94 290,11 euros en exécution de ses engagements de caution solidaire de M. [V] [S] au titre des prêts Habitat Primolis et Habitat Primo. Il a toutefois considéré que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui n'est subrogée dans les droits du créancier qu'à concurrence du paiement effectif, ne peut exiger le paiement d'intérêts de retard ou d'une indemnité contractuelle de déchéance du terme, prévus au contrat de prêt auquel elle n'est pas partie.
Pour débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes de condamnation dirigées contre la SCI [S] et M. [V] [S] au titre du prêt équipement, le tribunal a retenu que celle-ci, qui ne produisait pas son engagement de cautionnement, ne justifiait pas de sa qualité ni de la portée de son engagement.
Suivant déclaration du 8 janvier 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a condamné M. [V] [S] à lui payer la somme de 106 624,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 due au titre du prêt « Habitat primolis 2 paliers » 4510196/14505,
- l'a déboutée de ses demandes formées contre la SCI [S] et M. [V] [S] pris en sa qualité de cofidéjusseur,
- l'a déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021, la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles L 312-1 à L 312-36 et L 312-2 à L 313-16 du code de la consommation,
Vu les articles 2305 et 2306 du code civil,
Vu l'article 1346-1 du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versés aux débats,
Vu le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Tours,
- recevoir la SA CEGC en son appel, l'en dire recevable et bien fondée, et en conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
' condamné M. [V] [S] à payer à la SA CEGC la somme de 106 624,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2019 due au titre du prêt «Habitat primolis 2 paliers » 4510196/14505,
' débouté la SA CEGC de ses demandes formées contre la SCI [S] et M. [V] [S] pris pris en sa qualité de cofidéjusseur,
' débouté la SA CEGC de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SCI [S] et M. [V] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, au titre du prêt Equipement PBE taux fixe modulable en date du 29 mars 2016, la somme de 308 131,73 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [V] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, au titre du prêt Habitat primolis 2 paliers en date du 3 août 2015, la somme de 137 125,36 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement,
- condamner solidairement la SCI [S] et M. [V] [S] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel,
- condamner solidairement la SCI [S] et M. [V] [S] aux entiers dépens d'appel et qui comprendront en outre les frais d'inscription d'hypothèque ainsi que
les émoluments de l'avocat ainsi que les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SCPA Thaumas Avocats et Associés, en tant qu'elle en a fait l'avance sans en recevoir provision (articles 696 et 697 du code de procédure civile).
La SCI [S] représentée par M. [V] [S] et M [V] [S], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été respectivement signifiées par actes des 22 mars et 2 avril 2021 remis à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien des prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 pour l'affaire être in fine plaidée le 30 mars 2023.
MOTIFS :
Il convient de rappeler que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanamoins statué sur le fond. Par application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que conformément à l'article 954 dernier aliéna du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait en premier lieu valoir que son action en recouvrement de la somme de 308131,73 euros au titre du prêt acquisition et équipement d'un local professionnel, correspondant à la somme effectivement acquittée entre les mains de l'établissement prêteur selon quittance subrogative du 7 août 2019, fondée sur l'article 2305 du code civil, est un droit propre résultant du paiement aux lieu et place du débiteur ; que dès lors si elle peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette à l'exception de celles purement personnelles au débiteur, conformément à l'article 2313 du code civil, la caution ne peut se voir opposer aucune exception et aucun moyen dont dispose le débiteur à l'égard du créancier.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas de sa qualité et de la portée de son engagement faute de produire son engagement de caution, alors même que sa qualité de caution ne fait pas débat, qu'en sa qualité de caution professionnelle, elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que la preuve de son cautionnement peut être rapportée par tous moyens et qu'elle résulte en l'espèce tant du contrat de prêt du 29 mars 2016 que des termes de la quittance subrogative délivrée par la Caisse d'Epargne.
A titre subsidiaire, elle indique que même à considérer que la preuve de sa qualité de caution et de la portée de son engagement ne sont pas rapportée en l'espèce, sa demande visant à obtenir le recouvrement de la somme de 308 131,73 euros est également fondée sur la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil, qui résulte de la quittance subrogative établie le 7 août 2019 par le créancier.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que faute de lui reconnaître la qualité de caution et par conséquent l'absence de subrogation dans les droits et actions du créancier, il doit être considéré qu'elle n'avait donc pas à régler la somme de 308 131,73 euros entre les mains de la banque en lieu et place de la SCI [S] et de M. [V] [S], qui se sont donc enrichis indûment, et qu'elle est fondée à agir au titre de l'enrichissement injustifié de ces derniers au visa des articles 1303 et suivants du code civil.
Elle sollicite en second lieu la condamnation de M. [V] [S] au paiement de la somme de 137 125,36 euros au titre du prêt Habitat Primolis, selon quittance subrogative du 1er août 2019, outre les intérêts de retard échus et les frais accessoires conformément à l'article 2305 du code civil, et non de la somme de 106 624,17 euros mentionnée manifestement par erreur par le tribunal.
Sur la somme réclamée au titre du prêt «Habitat primolis 2 paliers » accordé à M. [V] [S]:
En application de l'article 2305 du code civil, 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur'.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions verse aux débats l'intégralité des pièces établissant son règlement à la Caisse d'Epargne au titre de ce prêt et la régularité de la mise en oeuvre de la garantie, à savoir l'offre de prêt, les tableaux d'amortissement, les courriers préalables à la déchéance du terme, les courriers prononçant l'exigibilité anticipée de l'emprunt faisant état pour le prêt PH 2 Paliers d'un capital restant dû au 17 mai 2019 de 134 757,68 euros et d'échéances impayées du 1er février au 1er mai 2019 à hauteur de 2 367,08 euros, son engagement de caution, la demande de paiement, la quittance subrogative du 1er août 2019, les différents courriers adressés au débiteur.
Plus précisément, il résulte de la quittance subrogative du 1er août 2019 que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 137125,36 euros au titre du prêt d'un montant initial de 150 828,43 euros, et non celle de 106624,17 euros comme retenue par erreur par le premier juge, en exécution de son engagement de caution solidaire de M. [V] [S]. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est donc fondée à exiger le remboursement de la somme dont elle s'est effectivement acquittée entre les mains de l'établissement prêteur.
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de condamner M. [V] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 137 125,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt 'Habitat primolis 2 paliers' en date du 3 août 2015.
Sur la somme réclamée au titre du prêt d'équipement accordé à la SCI [S] :
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions exerce les recours ouverts à la caution qui a payé contre le débiteur (article 2305 du code civil) et contre son cofidéjusseur (article 2310 du code civil).
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne produit pas son engagement de cautionnement au titre du prêt octroyé à la SCI [S] et pour lequel M. [V] [S] s'est par ailleurs porté caution solidaire.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, immatriculée au RCS, a notamment pour activité les opérations de caution directe ou indirecte. Le cautionnement conclu entre la Caisse d'Epargne et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est constitutif d'un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée par tous moyens en application de l'article L.110-3 du code de commerce. Il en résulte que ce type de cautionnement peut être conclu oralement, pouvu qu'il soit exprès, soit que l'engagement de caution soit exprimé avec suffisamment de certitude et de clarté.
Le cautionnement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour l'intégralité du montant de l'emprunt contracté par la SCI [S] est expressément stipulé au contrat de prêt conclu le 29 mars 2016 entre la Caisse d'Epargne et la SCI [S], laquelle s'est engagée aux termes de l'acte a réglé la commission de cautionnement à hauteur de 4 104 euros. La Caisse d'Epargne a actionné ce cautionnement et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est acquittée de la somme réclamée par la banque après que cette dernière a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019. La Caisse d'Epargne a délivré à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une quittance subrogative datée du 7 août 2019 dépourvue d'ambiguïté quant à la qualité de caution de cette dernière : 'La Caisse d'Epargne Loire Centre reconnaît avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme globale de 308 131,73 euros en date du 7 août 2019 au titre du remboursement du prêt n° 4651260 d'un montant initial de 341 990 euros consenti par ladite Caisse, avec le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, à la société [S] représentée par M. [V] [S]. En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée, en vertu de l'article 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur les emprunteurs précités ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt'.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la preuve de la qualité de caution de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la portée de son engagement est suffisamment rapportée.
Eu égard à l'offre de prêt consenti à la SCI [S], au tableau d'amortissement joint, au courrier préalable à la déchéance du terme, au courrier prononçant la déchéance du terme faisant état d'un capital restant dû au 2 juillet 2019 de 299 186,83 euros et des échéances impayées du 5 février au 5 juin 2019 à hauteur de 8 944,90 euros, à la quittance subrogative susvisée du 7 août 2019 pour un montant de 308 131,73 euros, aux courriers postérieurs adressés par l'appelante à l'emprunteur et sa caution, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée, en application de l'article 2305 du code civil, à réclamer à la SCI [S], débiteur principal, le remboursement de la somme de 308 131,73 euros qu'elle justifie avoir versée à la Caisse d'Epargne en exécution de son engagement de caution solidaire au titre du prêt 4651260 consentié à la SCI [S].
Aux termes de l'article 2310 du code civil, 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion'.
Le contrat de prêt du 29 mars 2016 stipule expressément que 'dans le cas où la garantie de la compagnie européenne de garanties et de cautions est octroyée sous réserve de l'engagement de caution solidaire d'une ou plusieurs personnes morales ou physiques, celles-ci renoncent expressément à se prévaloir :
1. des dispositions de l'article 2310 du code civil à l'encontre de la compagnie, les cautions s'engagent à n'imposer à la compagnie aucune contribution quelconque dans le remboursement de la dette de l'emprunteur,
2. des dispositions de l'articles 2316 du code civil et plus généralement de tout terme qui pourrait être consenti à l'emprunteur en conséquence si l'emprunteur obtient des délais pour le paiement ou le remboursement d'une offre quelconque, les cautions qui restent tenues à l'égard de la caisse d'épargne et de la compagnie ne pourront poursuivre l'emprunteur avant l'expiration de ces délais,
3. de toutes subrogations et plus généralement de toutes actions personnelles ou autres qui auraient pour résultat de faire venir leur recours en concours avec la caisse d'épargne ou la compagnie européenne de garanties et cautions tant que celles-ci n'ont pas été intégralement désintéressées de la totalité des sommes qui leur sont dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de leur intervention respective'.
M. [V] [S] s'est porté caution solidaire de la SCI [S] par acte distinct du 29 mars 2016 dans la limite de la somme de 444 587 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 276 mois.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est donc fondée à réclamer à M. [V] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SCI [S], le remboursement de la somme de 308 131,73 euros -sans qu'aucune contribution ne reste à sa charge- qu'elle justifie avoir versée à la Caisse d'Epargne en exécution de son engagement de caution solidaire au titre du prêt 4651260 consenti à la SCI [S].
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de condamner solidairement la SCI [S] et M. [V] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 308 131,73 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt 'Equipement PBE taux fixe modulable' du 29 mars 2016.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. [V] [S] et la SCI [S], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel et seront condamnés in solidum à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Tours en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [V] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 137 125,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, au titre du prêt 'Habitat primolis 2 paliers' en date du 3 août 2015,
Condamne solidairement la SCI [S] et M. [V] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 308 131,73 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter du 13 août 2019, au titre du prêt 'Equipement PBE taux fixe modulable' du 29 mars 2016,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [S] et la SCI [S] aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCPA Thaumas Avocats et Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [S] et la SCI [S] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT