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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.473

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Henri Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, en application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, les juges du fond doivent impérativement constater la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et que l'atteinte, même grave, à la "dignité" du mari ne saurait suffire à établir que l'arrêt attaqué a pris en considération la première des conditions exigées par l'article 242 du Code civil ; que, l'arrêt attaqué serait donc privé de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt relève que les lettres adressées par la femme à son mari contiennent des propos extrêmement outrageants à son égard, et manifestent une absence de sentiments affectifs de la part de la femme ; que les insultes ont toujours été suivies, dans toutes les lettres, de termes démontrant une volonté affirmée d'appropriation du patrimoine commun, et non un état dépressif, et énonce que les propos injurieux tenus par écrit par Mme X..., ont porté gravement atteinte à la dignité de son mari et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a constaté la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre aux conclusions d'appel de Mme X..., soutenant que son époux, qui avait cotisé pour deux retraites, outre celle de la sécurité sociale, bénéficiait nécessairement d'une retraite complémentaire servie par la Caisse nationale de retraite du personnel des jeux ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que le mari a établi qu'il ne perçoit plus que des ressources mensuelles de 7 623 francs, et que la femme ne rapporte pas la preuve que son mari a d'autres revenus occultes, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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